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Application de la décennale pour les éléments d’équipements installés après la construction

Le 08 août 2017
Une pompe à chaleur air-eau avait été installée par le propriétaire d’un pavillon. Des dysfonctionnements graves ont été constatés engendrant une panne de chauffage et d’eau chaude. Le propriétaire a donc réclamé à l’installateur l’indemnisation de ses préjudices en invoquant la responsabilité décennale.

Alors que la Cour d’appel le déboute de sa demande considérant que les éléments d’équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation du bâtiment, ce qui ne peut être le cas de la pompe à chaleur car elle a été installée après, par le propriétaire, la Cour de cassation quant à elle, retient une toute autre approche.
 
Au visa de l’article 1792 du Code civil, l’arrêt de la Cour d’appel est cassé par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation qui affirme que « les désordres affectant des éléments d’équipement, qu’ils soient dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent le bien dans son ensemble impropre à sa destination ».
 
Rappelons que l’application de la garantie décennale nécessite la qualification d’ouvrage des travaux.
Généralement, c’est un ouvrage rattaché au sol ou au sous sol ou à un autre ouvrage, composé d’éléments constitutifs et d’éléments d’équipements.
Encore faut il que l’élément constitutif ou l’élément d’équipement indissociable soit atteint dans sa solidité ou encore que l’élément constitutif ou l’élément d’équipement dissociable ou indissociable rendent l’ouvrage dans son entier impropre à sa destination.
 
La question de la qualification d’ouvrage des travaux sur existants est plus délicate.
La Cour de cassation utilise deux critères principaux :

-          Celui de l’immobilisation : lorsque les travaux sont intégrés dans l’ouvrage existant
-          L’importance technique des travaux : Si les travaux sont suffisamment importants et constituent une rénovation lourde, ils pourront être considérés comme un ouvrage.
 
En présence de travaux neufs consistant en l’adjonction d’un élément d’équipement dissociable, telle une pompe à chaleur, la jurisprudence n’avait pas pour coutume de retenir la qualification d’ouvrage, et pouvait exclure l’application de la garantie décennale, seule la responsabilité contractuelle était alors envisageable.
 
L’arrêt du 15 juin 2017 illustre la démarche suivie par la Cour de cassation. Le seul critère pris en compte par la Haute Cour en cas de pompe à chaleur est celui d’impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble et cela peu importe que l’élément d’équipement soit dissociable ou indissociable, d’origine ou installé sur existant.
 
Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2017, 16-19.640, Publié au bulletin

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