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Qualité pour agir et contestation d'une procédure fiscale de visite domiciliaire

Le 12 juin 2018
Qualité pour agir et contestation d'une procédure fiscale de visite domiciliaire
La qualité pour agir sera reconnue à la société qui a fait l'objet d'un redressement fiscal sur le fondement d'éléments saisis dans le cadre de la procédure de l'article L.16 B du Livre de Procédure Fiscal



A l’occasion de cet arrêt en date du 30 mai 2018, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de la contestation de la procédure de visite domiciliaire visée à l’article L.16 B du Livre de Procédure Fiscale (LPF).


Selon ce texte, « I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite ».


Il s’agissait, en l’espèce, de sociétés qui avaient fait l’objet d’une procédure de visite domiciliaire sur le fondement de l’article L.16 B du LPF afin de rechercher la preuve de la fraude de ces sociétés au titre de l'impôt sur les sociétés et la taxe à la valeur ajoutée.


Le problème de Droit consistait donc en la reconnaissance de la qualité pour agir à une société en vue de contester le bien-fondé de la procédure de visite domiciliaire.


La Cour d’Appel de Paris n’a pas reconnu la qualité pour agir à la société, et sa demande en nullité de la procédure a été rejetée.


La société a donc formé un pourvoi en cassation.


Ce pourvoi a été opportun. En effet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a procédé à la cassation et à l’annulation de l’arrêt de la Cour d’Appel.


Vu que les pièces qui ont été saisies dans le cadre de la procédure de visite domiciliaire ont été utilisées pour justifier le bien-fondé d’une procédure de rectification fiscale à l’encontre de la société plaignante, alors cette dernière est bien-fondée à contester la régularité de la procédure de visite.

C’est une solution attendue de deux points de vus.


Tout d’abord, la société qui contestait la régularité était partie directe à la procédure de visite domiciliaire, puisque ce sont ses locaux qui ont été l’objet de la procédure.


D’autre part, cette même société a par la suite fait l’objet d’une procédure de rectification fiscale, via des éléments saisis dans le cadre de la procédure de visite domiciliaire fiscale.


C’est donc que forte de ces éléments que la société a été reconnue avoir qualité pour agir en vue de la contestation de la régularité de la procédure de visite domiciliaire fiscale.


Certains commentateurs pourraient développer le rôle du juge dans la fixation des pouvoirs de l’administration fiscale. Tout du moins dans la limitation de ses pouvoirs. Ces éléments ayant pour seul but que d’empêcher tout pouvoir arbitraire, discrétionnaire au profit de l’administration fiscale.


Il s’agit également de faire respecter le respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes entre le contribuable et l'administration fiscale.


Tous ces éléments concourent donc à préserver une certaine sécurité juridique au profit du contribuable. Ce principe de sécurité juridique ayant été consacré en tant que Principe Général du Droit (PGD) par le juge administratif (Conseil d’Etat, 2006, KPMG).

 
Cass. ; Com.; 30 mai 2018, n°16-50045

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