Menu
Cabinet DALMAS-PRÉVOST
Avocats à Paris et Amiens
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit des affaires > Interdiction de gérer et procédure collective

Interdiction de gérer et procédure collective

Le 11 juin 2018
Interdiction de gérer et procédure collective
La Cour de cassation précise l'application du nouvel article L.653-8 du Code de commerce relatif à l'interdiction de gérer



Dans un arrêt en date du 24 mai 2018, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la sanction de l’interdiction de gérer ordonnée dans le cadre de procédures collectives.

En l’espèce, il s’agissait d’un gérant de société à qui était reproché une faute de gestion en ce qu’il n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal de quarante-cinq jours après la date de la cessation des paiements.

Les juges du fond ont été amenés à se prononcer sur l’application de la loi du 6 août 2015 en ce qu’elle a modifié l’article L.653-8 du Code de commerce. En effet, cette loi a précisé que la sanction de l’interdiction de gérer peut être prononcée si le gérant a sciemment omis de demander au tribunal l’ouverture d’une procédure collective dans les quarante-cinq jours qui ont suivi la date de la cessation des paiements.

Selon l’article L.653-8 du Code de commerce, « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».

Selon la Cour d’Appel de Versailles, la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture. De plus, pour les juges d’Appel, les sanctions pénales, d'une part, et les sanctions pécuniaires et personnelles qui peuvent être prononcées dans le cadre des procédures collectives, d'autre part, sont de nature différente et qu'à défaut de disposition spécifique de la loi du 6 août 2015 rendant la modification de l'article L. 653-8, cette loi n’est pas applicable à l’espèce.

Ce raisonnement n’est pas suivi par la Cour de cassation. En effet, selon la Haute Cour, la loi du 6 août 2015 a précisé que si l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements est faite sciemment, alors la sanction d'interdiction de gérer pourra être prononcée contre le gérant.

Ainsi, cette loi a modifié, dans un sens moins sévère, les conditions de la sanction de sorte que cette loi devait être appliquée à la situation de l'espèce.

C’est dans ces conditions que l’arrêt d’Appel est cassé et annulé. 

Selon la Chambre commerciale de la Cour de cassation, l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, relatif au principe de nécessité des peines ainsi que l’alinéa 3 de l’article L.653-8 du Code de commerce, ont été violés.

Pour la Cour de cassation, la loi du 6 août 2015 a modifié, dans un sens moins sévère, les conditions de la sanction de sorte que cette loi devait être appliquée à la situation.

C’est seulement si le gérant a sciemment omis de demander au Tribunal de commerce d’ouvrir une procédure collective quarante-cinq jours après la cessation des paiements, que la sanction de l’interdiction de gérer pourra être prononcée à son encontre.

Il s’agit donc de l’application du principe de la rétroactivité in mitius des lois pénales plus douces. Autrement dit, si la loi est plus favorable au requérant, alors elle va s’appliquer à son litige en cours d’instance, comme ce qui a été retenu par la Cour de cassation en l’espèce.

Cass. ; Com.; 24 mai 2018, n°17-18918

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des affaires