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30/11/-1
Par un arrêt du 9 mai 2019, la chambre sociale du la Cour de cassation a estimé que les étapes imposées que devait franchir le salarié avant son arrivée à son poste de travail ne devaient pas être prises en compte dans le temps de travail effectif. En droit, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L. 3121-1 Code du travail). Dans ces conditions, le temps de trajet du salarié entre son domicile et son lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif (article L. 3121-4 Code du travail). En effet, bien que le temps passé dans les transports soit nécessaire à l’activité professionnelle, il n’y est pas directement consacré. Le temps de trajet peut néanmoins être compris dans le temps de travail effectif « s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ». Dans ce cas précis, le salarié bénéficiera d’une contrepartie, qu’elle soit sous forme de repos ou sous forme financière. Par ailleurs, la jurisprudence considère que le temps de trajet entre deux lieux de travail est considéré comme un temps de travail effectif. Tel est également le cas du trajet d’un salarié en période d’astreinte puisque ce temps fait pleinement partie de l’intervention. Enfin, la définition du temps de travail retenue par le Code de sécurité sociale ne doit pas être confondue avec celle présente dans le Code du travail. En effet, un accident intervenu pendant le temps de trajet du salarié est considéré comme étant un accident du travail (article L.411-2 Code de la sécurité sociale). Dans le cas d’espèce, un salarié demandait la requalification du temps de trajet dans l’entreprise en temps de travail du fait des nombreuses contraintes imposées par l’employeur à l’arrivée. En effet, le salarié était soumis à un contrôle de sécurité ainsi qu’à l’obligation d’emprunter une navette spécifique pour se déplacer au sein de l’établissement. Le temps de trajet en question correspondait à environ 20 minutes par jour. La cour d’appel a estimé que ces 20 minutes devaient être considérées comme du temps de travail effectif étant donné que le salarié n’avait aucune possibilité de vaquer à ses occupations personnelles. Il n’avait en effet d’autre choix que de se soumettre à ces règles particulières, celles-ci relevant de la spécificité de son emploi et des conditions de travail. Cependant, dans son arrêt du 9 mai dernier, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel. Elle considère en effet que les conditions du temps de travail effectif posées par le Code du travail ne sont pas remplies et que la seule existence de contraintes imposées par l’entreprises pendant le temps de trajet ne suffit pas à rendre le salarié disponible pour l’employeur. La qualification du temps de travail effectif fait souvent l’objet de revendications de la part des salariés. Cela permet aux juges de se prononcer régulièrement sur la question et ainsi de clarifier les différentes situations imaginables.   Cass. Soc., 9 mai 2019, n°17-20.740
02/03/2018
La rupture conventionnelle est très d'actualité pour les juges du quai de l'Horloge. Après l'arrêt rendu le 18 janvier dernier venant préciser que la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence ne pouvait pas être diminuée du fait de la rupture conventionnelle. L'arrêt du 14 février traite de l'épineuse question du délai de rétractation.  La rupture conventionnelle est un des seuls moyens de rompre de manière bilatérale le contrat de travail du salarié. L'article L.1237-13 du Code du travail prévoit donc un délai de rétractation de quinze jours calendaires pour pouvoir se rétracter. Passé ce délai, la rupture conventionnelle est considérée comme acceptée par les deux parties et sera soumise à l'homologation de la DIRECCTE.  Dans cette affaire, un salarié avait conclu avec son employeur une rupture conventionnelle le 12 mars 2009. Le salarié décidait ensuite de se rétracter, et envoyait sa demande de rétractation à l'employeur le 27 mars 2009, soit le dernier jour de rétractation. L'employeur quant à lui recevait la rétractation le 31 mars 2009, soit quatre jours après l'expiration du délai de rétractation. La rupture conventionnelle a finalement été homologuée par l'administration (DIRECCTE), le 2 avril 2009, et la rupture conventionnelle a pu produire tous ses effets.  Le salarié, estimant s'être rétracté dans le délai de quinze jours a saisi les juridictions prud'homales pour demander la nullité de la convention et le paiement de sommes du fait de cette nullité. L'affaire est ensuite arrivée devant la cour d'appel de Versailles.  Le salarié considérait que le juge devait s'appuyer sur la théorie de l'émission pour apprécier la validité de la rétractation, alors que l'employeur soutenait que la réception devait être prise en compte.  La cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 20 octobre 2016 se positionne vers la théorie de la réception et considère que la rétractation n'a pas été faite dans les temps puisque l'employeur n'a reçu la demande de rétractation qu'après le délai de quinze jours calendaires prévus par le Code du travail.  La cour d'appel déboutait donc le salarié de ses demandes de nullité et de ses indemnités. Le salarié s'est alors pourvu en cassation. La théorie de la réception allait-elle être préservée par les juges suprêmes ou bien allait-elle se tourner vers l'émission du courrier ?  Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt au visa de l'article L 1237-13 du Code du travail portant sur le délai de rétractation. Les juges de la Haute Cour prennent un raisonnement contraire à celui de la cour d'appel. En effet, dans leur attendu de principe la Cour de cassation relève que:  "une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à l'autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires qu'il prévoit, une lettre de rétractation".   La Cour de cassation, en ce qui concerne le délai de rétractation privilégie la théorie de l'émission, et privilégie, dans ce cas de figure, les intérêts du salarié plutôt que de l'employeur. Cette décision est aussi importante puisqu'en droit des contrats, la réforme récente a supprimé la théorie de l'acceptation par l'émission. La Cour de cassation réaffirme son attachement à la théorie de l'émission quant à l'acceptation d'un contrat.   Il est intéressant d'observer que les juges ne sont jamais unanimes sur l'utilisation des théories de l'émission et de la réception puisque parfois la Cour de cassation privilégie cette dernière, et dans d'autres cas, comme dans l'arrêt commenté, elle va se tourner vers la théorie de l'émission.  Il sera donc important d'observer si cet arrêt de la Cour de cassation sera suivi par les différentes cours d'appel. Toutefois, le contentieux relatif à la rupture conventionnelle étant si peu nombreux, il sera certainement difficile d'avoir une vision précise avec des arrêts multiples. L'arrivé de la rupture conventionnelle collective donnera peut-être à la Cour de cassation le soin de se positionner plus sérieusement sur les nombreuses questions concernant la rupture conventionnelle individuelle.  Cass., Soc., 14 février 2018, n°17-10035
15/02/2017
Le juge des enfants ne peut pas priver les parents de leur droit d'exercice de l'autorité parentale, il peut seulement en restreindre l’exercice. Le 4 janvier 20174, la Cour de cassation rappelle ce principe. En l’espèce, le juge des enfants ordonne le placement à l’aide sociale à l’enfance d’une mineure et confie à l’institution d’accueil  le droit d’effectuer des démarches liées à la scolarité et aux loisirs de celle-ci en à la place des parents. La Cour d’appel confirme la mesure mais son arrêt est cassé, en toutes ses dispositions, par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l’article 375-2, alinéa 2 du Code civil, ensemble l’article 1202 du Code de procédure civile. «Sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service, l’établissement à qui est confié l’enfant à accomplir un acte relevant de l’autorité parentale qu’à titre exceptionnel, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale». Jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 janvier 2017 n° 15-28.935.
22/05/2014
Selon l’article 205 du Code civil, « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Autrement dit, les enfants ou les petits-enfants sont tenus d’apporter une aide financière à leurs ascendants en difficulté. Oui mais :   . Qui est tenu par cette obligation alimentaire?. Que recouvre réellement cette obligation alimentaire?. Quand l’ascendant peut-il solliciter cette aide financière?. Que faire si les enfants ou petits-enfants refusent de payer?. Que faire si les enfants ou petits-enfants sont incapables de payer?. Qui et comment est fixé le montant?. Les enfants ou petits-enfants peuvent-ils être exemptés de cette obligation alimentaire?. Quand cesse cette obligation?Le numéro de l’AJ famille du mois de mai 2014 répond à toutes ces interrogations. Cependant, si vous rencontrez des difficultés avec vos enfants ou petits-enfants sur cette question, le Cabinet Dalmas-Prévost peut alors vous accompagner pour résoudre le problème. Vous pouvez contacter notre cabinet en allant sur le lien : http://www.avocat-dalmas-prevost.com/contact.phpNotre équipe, composée de juristes spécialisés en droit de la famille, sera à votre service pour vous accompagner sur cette thématique.N’hésitez pas !
22/05/2014
Un arrêté du 19 mai 2014 fixe le nouveau barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles.  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028964164&dateTexte=&categorieLien=id
21/05/2014
Chères clientes*, Chers Clients*, Comme chaque année depuis 2000, vous avez été nombreux à solliciter le Cabinet Dalmas-Prévost pour vous accompagner lors de vos déclarations de revenus 2014. Le cabinet a ouvert gratuitement une permanence les vendredis 2, 9 et 16 mai 2014 entre 14h à 20h dans ces locaux parisiens. Nos juristes vous ont accueilli et ont pu répondre à toutes vos questions, notamment sur :les modalités de déclaration,les règles de rattachement,les réductions d'impôt liées à l'achat de la résidence principale,les exonérations des heures supplémentaires,les déclarations de revenus fonciers,les changements intervenus dans le foyer fiscal. Cette opération sera bien entendu renouveler en 2015.En vous remerciant pour votre confiance. L’équipe Dalmas-Prévost*L’accès de ce service gratuit est réservé aux personnes ayant souscrit un abonnement spécifique sur le portail du cabinet en cliquant sur le lien ci-dessous :  http://www.avocat-dalmas-prevost.com/contact.php Pour toute demande d’information vous pouvez nous contacter au n° 01.43.38.67.81