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La place du groupe de sociétés en procédures collectives

Le 01 février 2019
La place du groupe de sociétés en procédures collectives

Dans un arrêt du 19 décembre dernier (n°17-27947), la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté certaines précisions quant à l’appréciation au niveau du groupe de l’ouverture des procédures collectives et des solutions à apporter.

Le droit des entreprises en difficulté peine à prendre en considération la réalité économique des groupes de sociétés. En effet ils sont formés d’entités juridiquement indépendantes mais demeurent, en pratique, économiquement interconnectées. C’est cette situation que la Cour a ici souhaité prendre en compte.

 

En l’état actuel du droit, au sein d’un groupe de sociétés, chaque entité est juridiquement autonome. Par définition, une société détient la personnalité morale et un patrimoine propre. Ce principe d’autonomie a notamment pour effet l’appréciation des conditions d’ouverture d’une procédure collective à l’échelle de la société et non du groupe.

C’est notamment une manière de protéger les droits des créanciers de chaque société qui ne sont pas mis en concurrence avec ceux des autres entités, mais aussi de ne pas mettre en danger l’ensemble du groupe dans le cas où de simples éléments isolés se trouveraient en difficulté.

Pour faciliter la pratique des procédures collectives le législateur a toutefois prévu la possibilité, dans certaines conditions, d’ouvrir une seule et même procédure pour l’ensemble des sociétés d’un même groupe (article L.662-8 du Code de commerce). Le juge peut également désigner un administrateur et un mandataire judiciaire communs.

Néanmoins, cet article n’indique en aucun cas comment appréhender le groupe et c’est à la jurisprudence que revient cette tâche.

 

Dans ce contexte, l’arrêt du 19 décembre évoque la possibilité pour les juges d’apprécier la situation globale du groupe en ce qui concerne l’élaboration des solutions.

En l’espèce, le tribunal de commerce d’Angers avait ouvert 17 procédures de redressement judiciaire pour des sociétés d’un même groupe dont la société mère. Le 1er février 2017, le tribunal a établi un plan de redressement pour la société mère mais a concomitamment prononcé la liquidation judiciaire d’une des SCI du groupe qui a alors interjeté appel avant de se pourvoir finalement en cassation. La filiale soulève le fait que les juges du fond n’ont pas apprécié globalement la situation et que sa liquidation pouvait nuire à la santé de l’ensemble du groupe.

La Cour énonce alors la solution suivante : « rien n’interdit au tribunal, lors de l’examen de la solution proposée […], de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe ». L’arrêt de la cour d’appel rejetant la demande de la SCI n’est pas cassé pour autant. En effet, la Cour reste attachée au principe d’autonomie de la personne morale concernant l’ouverture de la procédure qu’elle réaffirme en même temps que la souveraineté des juges du fond sur ce point.

 

L’apport de cet arrêt réside donc dans une simple incitation à harmoniser les solutions au niveau du groupe. Aucun caractère impératif n’est ici évoqué, cet arrêt représente donc une avancée assez limitée pour le droit des procédures collectives et peut être perçu comme une occasion manquée pour la Cour de cassation.

Le juge pourra prendre en considération la cohérence des projets dans une optique de groupe, la réalité économique de la situation étant fortement susceptible de s’apprécier à ce niveau. Cette adaptation du droit doit, somme toute, être saluée.

 

Cass. com., 19 décembre 2018, n°17-27947

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