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La résiliation et l’interdépendance contractuelle

Le 08 août 2017
Deux importants arrêts ont été rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juillet 2017 concernant l’interdépendance contractuelle.

Ces décisions viennent préciser et compléter la jurisprudence de la chambre mixte du 10 mai 2013 qui avait posé la règle suivante : « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants […] sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».
L’une de ces deux décisions indique dans un attendu de principe que « lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute » (pourvoi n°15-23.552).
Alors que dans l’autre décision l’attendu énonce : « Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et […] la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraine la caducité, par voie de conséquence des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute » (pourvoi n°15-27-703).

On remarquera que le premier arrêt semble viser non pas un contrat de location financière mais un simple contrat de location et affirme que les deux contrats appartenant à l’ensemble contractuel location et prestation de services étaient indivisibles. En l’espèce, il était question d’un contrat de location portant sur du matériel de surveillance électronique.
Cela signifierai t il que l’indivisibilité objective vaut pour d’autres contrats que la location financière ? Il serait risqué de donner une réponse à cette question car bien que la Cour de cassation semble consacrer cette indivisibilité, aucune justification n’est donnée.

En revanche, sur le plan de la sanction, la réponse est certaine : « la résiliation de l’un quelconque des contrats [interdépendants] entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres ».

Toutefois les deux arrêts vont plus loin et envisagent la mise en cause de la responsabilité du cocontractant à l’origine de la caducité : « la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute».




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