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Déclaration d'insaisissabilité et procédure de liquidation judiciaire

Le 03 avril 2018
Déclaration d'insaisissabilité et procédure de liquidation judiciaire
Les pouvoirs du liquidateur sont limités par la déclaration d'insaisissabilité du bien


 
Dans cette affaire, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur une déclaration d'insaisissabilité d'un bien possédé en indivision, sur fond de procédures de liquidation judiciaire.
 
Ce bien, appartenant aux deux époux, consistait en un immeuble. Le bien a fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire.
 
Le liquidateur a alors assigné l'épouse en partage de l'indivision et licitation de l'immeuble.
 
La Cour d'Appel de Toulouse a fait droit à la demande du liquidateur.
 
En effet, pour les juges d'Appel, le liquidateur a qualité pour agir en partage de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du code civil et que le partage peut toujours être provoqué par l'un des indivisaires, sans que la déclaration d'insaisissabilité puisse faire obstacle à cette action ;
 
Sur ce point, il y-a lieu de préciser que la Cour d'Appel s'est fondée sur le principe selon lequel le liquidateur exerce les droits et actions du débiteur dessaisi de la libre administration de son patrimoine, conformément au Droit des procédures collectives.
 
La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'Appel.
 
En effet, la Chambre commerciale retient que le bien avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui avait été régulièrement publiée avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'époux.
 
Sur ce fondement, la Cour de cassation constate que les droits indivis de l'époux n'ayant pas été appréhendés par la procédure collective, le liquidateur n'avait pas qualité pour agir en partage et licitation sur le fondement de l'article 815 du code civil.
 
 
Selon cet article, «Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention».
 
La Cour de cassation fait donc ici un contrôle allant dans le sens du respect des droits des personnes subissant une procédure de liquidation judiciaire.
 
En effet, selon le code de commerce, le liquidateur a vocation à avoir les plus grands pouvoirs pour l'administration de la structure qui fait l'objet d'une procédure collective.
 
Ainsi, l'article L.641-9 I du Code de commerce précise :
 
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».
 
La Cour de cassation apporte donc un frein aux pouvoirs du liquidateur exerçant ses pouvoirs dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
 
En effet, vu que le bien avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui avait été régulièrement publiée avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'époux ; alors, les droits indivis de l'époux n'ont pas été appréhendés par la procédure collective, le liquidateur n'avait pas qualité pour agir en partage et licitation sur le fondement de l'article 815 du code civil.

Cass.;Com.; 14 mars 2018, n°16-27302




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