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Contestation de l'état des créances et régime de la preuve

Le 13 avril 2018
Contestation de l'état des créances et régime de la preuve
Le débiteur aura la faculté de contester cet état des créances, si la preuve lui incombant en matière de convocation à la vérification des créances est impossible à apporter


Dans cette affaire en date du 28 mars 2018, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de la vérification des créances en cas de procédure collective, du point de vue de la charge de la preuve incombant au débiteur.
 
Il s’agissait en l’espèce d’une personne qui avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire.
Le juge commissaire avait apposé sa signature sur la liste des créances comportant les propositions d'admission du liquidateur.
Par déclaration du 24 septembre 2014, la personne a fait appel de l'état des créances en soutenant qu'il n'avait pas été convoqué par le liquidateur pour participer à la vérification des créances.
 
La Cour d’Appel de Lyon a estimé que l’appel portant sur l’état des créances est mal-fondé.
 
Pour soutenir cette thèse, les juges d’Appel ont estimé qu'il incombe au débiteur d'établir qu'il n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances et que les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer une telle irrégularité.
 
La Chambre commerciale de la Cour de cassation ne suit pas cette solution.
 
En effet, pour la Haute Cour, le fait que la Cour d’Appel ait exigé du débiteur la preuve de son défaut de convocation par le liquidateur pour la vérification des créances, cela constitue un motif de cassation.
 
Cette preuve est présentée comme une preuve négative et impossible à rapporter, selon la Cour de cassation. La Chambre commerciale procède donc à l’annulation de la solution retenue par les juges d’Appel.
 
C’est au visa des articles L.624-1 du Code de commerce et 1315 ancien (1353 nouveau), que la cassation est prononcée.
 
Selon l'article L.624-1 du Code de commerce, "Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire."

L'alinéa 1er de l'article 1353 du Code civil dispose que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver".

Ainsi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que le débiteur, qui n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, peut faire appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire, dans le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe.
 
Cette solution de la Cour de cassation est intéressante dans le sens où le régime de la preuve en matière de contestation de l’état des créances est établi.

Il s’agit d’une solution logique, puisqu’en Droit civil, en matière de preuve, il s’agira d’empêcher la survenance d’une preuve impossible, dans lequel cas il s'agirait de se prévaloir d'une preuve diabolique.

Ainsi, si la preuve est impossible à rapporter, alors le débiteur sera en mesure de se prévaloir de ses arguments, à savoir que le juge sera dans la situation de ne qu’admettre le bien-fondé des arguments du débiteur.

Cass. ;Com., 28 mars 2018, n°17-10.600

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