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Travail dissimulé et indemnité forfaitaire de trois mois

Le 27 mars 2018
Travail dissimulé et indemnité forfaitaire de trois mois
La Cour de cassation adopte la solution de l'alternative entre l'indemnité de travail dissimulé et l'indemnité forfaitaire de trois mois de l'article L.8252-2

 

Il a été question dans cet arrêt de l’application de l’article L.8252-2 du Code du travail.
 
Selon ce texte, « Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite … 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire ».
 
En l’espèce, il s’agissait d’un salarié de nationalité sénégalaise qui avait travaillé en tant que second de cuisine. Puis il a été procédé à son licenciement pour faute grave. Le salarié, subsidiairement à d’autres demandes, invoquait le paiement d’heures supplémentaires. Dans ces conditions, il a saisi le conseil des prud’hommes.
 
Pour la Chambre Sociale, lorsque l'étranger employé sans titre l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie des dispositions de l'article L. 8223-1, selon lesquelles « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire »
 
La Cour d’Appel avait condamné l’employeur au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire de trois mois visée par l’article L.8252-2 du Code du travail.
 
Pour les Juges d’Appel, il y-a eu lieu d’appliquer l’indemnité forfaitaire de trois mois de salaire prévue à l’article L.8252-2 du Code du travail, puisque l’employeur ne justifie pas que le salarié était muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée.
 
De plus, pendant les premiers de la relation contractuelle de travail, l’employeur avait procédé au versement de primes pour rémunérer les heures supplémentaires. Cela , caractérise la volonté délibérée de faire échapper aux obligations déclaratives une partie de la rémunération du salarié. Dans ces conditions, il a été fait droit à la demande formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
 
L’arrêt de la Cour d’Appel a été cassé et annulé par la Chambre Sociale.
 
En effet, pour la Cour de cassation, il résulte des dispositions légales que le salarié ne pouvait prétendre qu'à l'une ou l'autre des indemnités.
 
En l’occurrence, le salarié étranger pouvait avoir droit soit à l’indemnité forfaitaire de trois mois de l’article L.8252-2, soit à l’indemnité pour travail dissimulé.
 
La Cour d’Appel ayant condamné l’employeur au paiement de ces deux indemnités, il y-a eu lieu de casser l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
 
Il s’agit d’une solution logique, puisque la Cour de cassation adopte la solution de l’alternative entre les deux indemnités. Soit l’employeur sera condamné au paiement de la somme forfaitaire de trois mois prévue par l’article L.8252-2 du Code du travail, soit il sera condamné au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé.
 
Cette solution va dans le sens des intérêts des employeurs puisque si ces derniers auraient été amenés à la condamnation au paiement des deux indemnités, alors cela pourrait constituer un frein au développement des entreprises.
 
 
Cass. ; Soc. ; 14 février 2018. n°16-22335

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