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L’obligation de loyauté du sportif salarié en arrêt de travail

Le 05 avril 2019
L’obligation de loyauté du sportif salarié en arrêt de travail
Par un arrêt du 20 février dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que pouvait être qualifiée de faute grave le fait, pour un sportif professionnel en arrêt maladie, de ne pas suivre les soins prescrits pour sa récupération physique.

En l’espèce, un joueur professionnel de basket a signé un contrat à durée déterminée dans un club dijonnais pour une durée de trois saisons. À la suite d’un accident du travail il a été placé en arrêt de travail, période au cours de laquelle l’employeur l’a licencié pour faute grave. Le joueur avait en effet manqué le rendez-vous prévu afin d’organiser les séances de kinésithérapies qui lui avaient été prescrites par le médecin.

Il a alors saisi le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir paiement de dommages-intérêts.

Les juges du fond n’ont pas fait droit à la demande du salarié au motif qu’il relevait de ses obligations contractuelles et conventionnelles de « se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique », et ce, même en période d’arrêt de travail.

En effet, en droit, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi (article L. 1222-1 du Code du travail). À ce sujet, la jurisprudence est claire sur le fait que cette obligation - incombant tant à l’employeur qu’au salarié - n’est pas suspendue pendant un arrêt maladie.

Dans son arrêt du 20 février, la Cour de cassation a rappelé dans un premier temps que « pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté ».

Dans ces conditions, elle a rejeté le pourvoi formé par le salarié au motif qu’il relevait de la spécificité même du métier de sportif professionnel de se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique en cas de blessure. Le joueur n’ayant pas fait le nécessaire, il a manqué à son obligation de loyauté, rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Elle estime donc que la rupture du contrat pour faute grave était justifiée.

Il convient de rappeler que seules la faute grave du salarié ou la force majeure sont de nature à justifier une rupture anticipée de contrat à durée déterminée, comme c’est le cas en l’espèce.

Cette solution est à notre sens parfaitement logique en ce qu’elle permet d’éviter d’éventuels abus de salariés cherchant à prolonger la suspension de leur contrat de travail. Par ailleurs, elle s’inscrit dans la tendance jurisprudentielle puisqu'il est reconnu qu’un motif tiré de la vie personnelle d’un salarié ne pouvait être retenu en vue de justifier une procédure disciplinaire à moins qu’il constitue un manquement à une obligation contractuelle.

L’une des particularités du domaine du sport réside dans le fait que les salariés sont difficilement interchangeables, les contrats sont conclus avec des personnes bien précises, convoitées pour leurs qualités sportives. L’absence prolongée d’un joueur est donc particulièrement dommageable pour l’employeur, ce qui a pu peser dans la balance concernant la justification de la faute grave.

Cass. Soc., 20 février 2019, n° 17-18.912

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