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Elargissement de la réparation du préjudice d’anxiété dû à l’amiante

Le 06 juin 2019
Elargissement de la réparation du préjudice d’anxiété dû à l’amiante

Par un arrêt du 5 avril 2019, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a élargi la possibilité de réparation du préjudice d’anxiété du fait de l’exposition à l’amiante. Tout salarié exposé peut désormais agir contre son employeur à ce titre, sur le fondement du droit commun.

Le préjudice d'anxiété est considéré comme un préjudice moral se manifestant par une situation d'inquiétude permanente due au possible développement d’une pathologie grave. Ce préjudice est principalement invoqué dans le cadre d’une exposition à l’amiante.

La décision de l’assemblée plénière du 5 avril dernier constitue un revirement jurisprudentiel particulièrement attendu puisque, jusqu’à lors, la Cour de cassation a toujours considéré que le préjudice d’anxiété répondait à un régime spécifique.

En effet, seuls les salariés qui avaient travaillé dans l’un des établissements mentionnés dans l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par un arrêté ministériel lors d’une période où était fabriquée ou traitée de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante pouvaient se voir réparer un préjudice spécifique d’anxiété.

Telle était la seule condition pour pouvoir prétendre à l’indemnisation. L’application de ce régime spécifique n’impliquait pas l’obligation pour les salariés concernés d’effectuer des examens médicaux réguliers en vue de justifier leur état.

Ainsi, si la condition posée par la loi de 1998 n’était pas remplie, certains travailleurs pouvaient se retrouver exposés aux risques de l’amiante sans bénéficier de l’indemnisation du préjudice d’anxiété.

Par son arrêt du 5 avril, l’assemblée plénière ne remet pas en cause le régime spécifique posé par l’article 41 de la loi de 1998 mais admet la possibilité, pour tout salarié exposé à l’amiante, d’engager une action contre leur employeur en se fondant sur le droit commun et plus particulièrement son obligation générale de sécurité envers ses salariés.

En droit, l’obligation de sécurité de l’employeur lui impose en effet de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mental des travailleurs » (article L. 4121-1 du Code du travail). Ces mesures comprennent à la fois des actions de préventions, d’information, de formation et de protection.

La Cour de cassation a ici rappelé la possibilité pour l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité s’il a bien mis en place l’ensembles des mesures qui s’imposaient. La cour d’appel avait en effet estimé, à tort, que l’employeur méconnaissait automatiquement son obligation de sécurité du fait de l’exposition des salariés à l’amiante.

L’assemblée plénière a également précisé que la réparation du préjudice d’anxiété devait s’apprécier individuellement et nécessitait la preuve par examen médical révélant effectivement chez le salarié concerné une anxiété permanente due à la possibilité de déclaration d’une maladie grave.

La présente décision constitue un véritable pas en avant pour la protection des salariés. Pour l’heure, le préjudice d’anxiété n’est toutefois considéré comme réparable que dans la cadre d’une exposition à l’amiante. On peut donc se demander si ce type de décision pourra un jour être étendu à l’exposition à d’autres agents pathologiques.

 

Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n°18-17.442

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