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L’impossible transfert du contrat de travail du salarié sans papiers dû à l’irrégularité de son embauche

Le 14 juin 2019
L’impossible transfert du contrat de travail du salarié sans papiers dû à l’irrégularité de son embauche

La chambre sociale de la Cour de cassation, à l’occasion d’un arrêt rendu le 17 avril dernier, s’est prononcée en défaveur de l’application des dispositions relatives au transfert du contrat de travail pour les salariés étrangers n’étant pas titulaires d’un titre séjour.

En droit, il existe en effet un principe de transfert automatique des contrats de travail en cours dans l’hypothèse d’une modification dans la situation juridique de l’employeur (Article L. 1224-1 du Code du travail). Dans le cas d’un changement d'employeur n'affectant pas la continuité de l'activité de l'entreprise, les salariés sont protégés puisqu’ils continueront à travailler pour la nouvelle entité, dans les mêmes conditions contractuelles qu’auparavant. Ils ne pourront en aucun cas être licenciés du fait du transfert.

Dans le cas d’espèce, un salarié étranger avait été engagé par une société dans le domaine de la restauration. Ce salarié ne bénéficiait toutefois d’aucun titre de séjour.

Par la suite, un concurrent de ladite société a décidé de reprendre son activité de sorte que le transfert des contrats de travail devait intervenir. Le repreneur a néanmoins refusé que le contrat de travail du salarié étranger soit transféré.

Ce dernier a alors décidé d’engager une action devant le Conseil de prud’hommes en vue de d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur repreneur.

La chambre sociale n’a pas retenu les arguments invoqués par le salarié et s’est fondée, pour prendre sa décision, sur l’article L. 8251-1 du Code du travail selon lequel « nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ».

Ces dispositions sont toutefois à mettre en perspective des articles suivant qui viennent nuancer la situation des travailleurs irréguliers. Les articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du Code du travail disposent en effet qu’un salarié étranger non muni d’un titre l’autorisant à travailler en France, est assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur au regard notamment des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés, à la santé et la sécurité au travail ainsi qu’à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise. Il a également droit au titre de sa période d'emploi au paiement du salaire et de ses accessoires ainsi qu’à une indemnité spécifique en cas de rupture du contrat.

Le transfert du contrat de travail n’entre pas, d’après la Cour de cassation, dans le cadre de cette assimilation.

Cette solution semble parfaitement logique au regard de l’article L. 8251-1 du Code du travail qui vise à interdire l’embauche directe ou indirecte. Obliger le nouvel employeur à reprendre le contrat de travail du salarié en situation irrégulière reviendrait à lui faire violer les dispositions légales l’exposant ainsi à des sanctions pénales, administratives et civiles.

L’absence d’autorisation de travail justifie la rupture du contrat du salarié, ce dernier devant toutefois recevoir l’indemnisation spécifique mentionnée précédemment.

 

Cass. Soc., 17 avril 2019, n°18-15.321

 

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