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Reclassement professionnel et respect de la procédure civile

Le 01 août 2018
Reclassement professionnel et respect de la procédure civile

L’obligation de reclassement pour l’employeur, que l’on retrouve à l’article 1233-4 du code du travail, consiste à rechercher et proposer au salarié des postes compatibles avec ses compétences dans la mesure où cela est possible, s’il ne peut être reclassé, le salarié peut être licencié.

Dès lors, le salarié pourra contester son licenciement pour le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C’est sur ce sujet que le 12 juillet dernier, la chambre sociale de la cour de cassation a rendu un arrêt (n°17-16.479).

En l’espèce un salarié a été engagé le 27 septembre 1997 par la société « Seen Environnement ».

Le 20 avril 1998, le salarié est victime d’un accident de travail.

Par la suite, il a été déclaré inapte et a, in fine, été licencié pour inaptitude.

Le salarié va donc saisir la juridiction prud’homale ; à fin de contestation du licenciement dont il a fait l’objet.

Le jugement de première instance indiquera que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamnera à fortiori, l‘employeur à payer diverses sommes.

La société fera donc appel de la décision.

Le 13 janvier 2017, la chambre sociale de la cour d’appel de Fort-de-France va rendre un arrêt confirmatif.

Les juges d’appel ont conclu que le licenciement, dont à fait l’objet l’intimé, était sans cause réelle et sérieuse, et ont donc condamné la société à payer au salarié une somme qui s’élève à 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Pour justifier ceci, la cour d’appel énonce que l’apposition de la mention « impossibilité de reclassement » dans la lettre  de licenciement, sans que l’employeur établisse avoir recherché un reclassement, ne constitue pas un motif de licenciement.

En outre, pour condamner l’employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire du 21 avril 2005 au 13 janvier 2006 qui s’élèvent à 14409 euros et au titre des congés payés afférents qui s’élèvent à 1440 euros, la cour d’appel énonce qu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise, si la salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur doit lui verser, à l’expiration du délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Contestant cette décision, la société employeuse décide de se pourvoir en cassation.

La juridiction suprême casse et annule l’arrêt confirmatif rendu en appel.

Elle s’appuie principalement sur l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que : 

« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.

Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »

La Cour de Cassation met en relief des motifs ambigus, avancés par la cour d’appel, qui ne lui permette pas d’exercer son contrôle sur le respect, par l’employeur, de son obligation de reclassement.

De surcroit, les magistrats du quai de l’horloge mettent en avant le fait que l’arrêt d’appel n’a pas répondu aux conclusions de l’employeur qui soutenait que le salarié avait pris l’initiative de solliciter l’organisation d’une visite de reprise sans l’en informer préalablement.

Ainsi, pour des motifs liés à des manquements procéduraux, la Cour de Cassation casse et annule la décision d’appel.

Selon la  Cour de Cassation, le fait pour un employeur de ne pas établir la recherche de reclassement pour un salarié, dans la lettre de licenciement portant la mention « impossibilité de reclassement », ne constitue pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où les conditions de formes précisées par le code procédure civile n’ont pas été respectées par la cour d’appel.

D’un point de vue purement juridique, la Cour de Cassation élude le problème central qui se pose à elle, en se concentrant essentiellement sur la procédure et les manquements y afférents, donc sur la forme qui, de facto, l’empêche de donner une décision sur le fond.

In fine elle laisse le soin à la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée, de juger le fond de cette affaire.

 

 

Cass. ; Soc. ; 11  juillet 2018, n°17-16.479

 

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