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Qui est responsable des dommages causé par un mineur en cas de séparation des parents ?

Le 20 mai 2014
Lorsque les deux parents vivent ensemble avec l'enfant mineur, les choses sont simples. Tous deux exercent l'autorité parentale sur l'enfant, et par voie de conséquence ils sont donc tous les deux civilement responsables. Qu’en est-il lorsque les deux parents sont séparés et que la résidence habituelle de l’enfant mineur est fixée chez l’un des parents ?
 
Les hauts magistrats estiment que seul le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant mineur a été fixée peut être condamné par le juge pénal à des réparations civiles pour des faits commis par son enfant.
 
« Attendu que la responsabilité de plein droit prévue par le premier de ces textes incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale et aurait commis une faute civile personnelle dont l'appréciation ne relève pas du juge pénal ;
 
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dylan X..., mineur de 14 ans, a mis le feu à de la paille dans un hangar agricole, causant ainsi la mort de Jonathan A... ; que le tribunal pour enfants l'a définitivement reconnu coupable d'homicide involontaire ;
 
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné le mineur, in solidum avec son père et sa mère, cités en qualité de civilement responsables, à des réparations civiles, l'arrêt, après avoir énoncé que le jugement de divorce a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, attribué un droit de visite et d'hébergement au père et conservé à chacun des parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale, retient le comportement fautif du père qui s'est désintéressé de son enfant et n'a aucunement exercé son pouvoir de surveillance et de contrôle de l'éducation de celui-ci ;
 
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la résidence habituelle de l'enfant mineur était judiciairement fixée au domicile de la mère, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncés ; »
 
(Cass. crim. 29 avr. 2014, pourvoi n° 13-84.207)
 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028893240&fastReqId=43841585&fastPos=1

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