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La responsabilité du loueur d’un produit défectueux

Le 25 janvier 2019
La responsabilité du loueur d’un produit défectueux

Par son arrêt du 14 novembre 2018 (n°17-23668), de la première chambre Cour de cassation est venue rappeler quelques règles concernant le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Cette décision est donc l’occasion de faire le point sur certains aspects de ce régime spécial.

En l’espèce, une société a donné en location un groupe électrogène destiné à alimenter des appareils d’une compagnie aérienne. Lesdits appareils ont toutefois été endommagés par l’utilisation du produit loué.

Après indemnisation de son client, l’assureur de la compagnie aérienne a assigné le loueur. Les faits étaient toutefois prescrits, le délai en ce qui concerne le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux étant de 3 ans (article 1245-16 du Code civil).

Un pourvoi en cassation a alors été formé par l’assureur et le locataire afin de tenter de contourner ce régime spécial et son délai réduit.

Ils ont ainsi invoqué le fait que le bien mis en location avait été utilisé à des fins professionnelles. L’idée provient d’une directive européenne du 25 juillet 1985 qui exclut les biens professionnels du domaine de la responsabilité spéciale (Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985). Ces dispositions n’ont toutefois pas été reprises par le Code civil. Sur ce point, la Cour a confirmé que l’utilisation professionnelle du bien endommagé n’avait aucune incidence dans la mise en œuvre du régime spécial. Et vient ainsi dissiper toute insécurité juridique.

La Cour rappelle également que « le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, pourvu que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute ». Elle précise néanmoins qu’une exclusion de l’application du régime commun, comme l’a fait en l’espèce la cour d’appel de Paris, devait être particulièrement motivée.

Ainsi, il ne suffit pas de caractériser un défaut de sécurité dans l’appareil, entraînant en principe une application exclusive du régime spécial. Il est en également nécessaire de justifier la mise à l’écart des éventuels autres fondements allant dans le sens d’une application du droit commun.

L’arrêt pose enfin la question de la responsabilité du loueur dans les cas où le producteur a été identifié. Le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux est construit de manière à engager la responsabilité du producteur (article 1245 du Code civil). L’engagement de la responsabilité du vendeur ou du loueur n’est en effet prévu que dans les cas où le producteur ne peut être identifié (article 1245-6 du Code civil).

Cette disposition a notamment pour objectif  de sanctionner les loueurs refusant de faire connaître l’identité du producteur. Ce n’est pas le cas en l’espèce puisque la société productrice a bel et bien été identifiée, elle était cependant liquidée antérieurement à la survenue du dommage.

La cour d’appel avait ici choisi d’appliquer tout de même le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux au loueur et la Cour de cassation n’a pas remis en cause ce point.

On assiste en quelque sorte à une extension du domaine de la responsabilité des loueurs et vendeurs, qui semblent devoir supporter le risque de la disparition du producteur dans le cadre du régime spécial.

Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n°17-23.668

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