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Obligation d’obtenir l’accord exprès du salarié pour la modification de son contrat de travail.

Le 15 février 2017
Le 29 juillet 2009, un salarié a été engagé par un contrat à durée déterminée pour deux saisons en tant que footballeur professionnel dans un club de football. A la fin d’une saison, le club est relégué en deuxième division et la rémunération des joueurs est réduite de 20%. Le 10 juin 2011, le club informe le joueur par courrier, que son contrat de travail expira le 30 juin 2011. Le joueur réclame le versement des sommes dues au titre de la dernière année de contrat pour la seconde saison en saisissant la commission juridique de la Ligue de football professionnel.

Sans avoir obtenu gain de cause, il saisit la juridiction prud’homale de plusieurs demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat. Selon le requérant, le contrat ne pouvait être modifié qu’avec son accord exprès. Contrairement à l’employeur qui met en avant les articles 759 et 761 de la charte du football professionnel. Ces dispositions énoncent la possibilité de modifier unilatéralement la rémunération des joueurs.

La Cour d’appel de Rennes déboute le salarié qui forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au motif qu’il est obligatoire, sauf disposition légale contraire, de recueillir l’accord exprès du salarié. Par conséquent, une convention collective ne peut pas accorder la possibilité à un employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail. Par conséquent, puisque l’employeur n’a pas eu l’accord du salarié de diminuer son salaire, la diminution du salaire ne peut pas être effective.

Jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14/09/2016 n°15-21794.

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