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La requalification de CDD en un CDI recevable selon le délai de carence

Le 12 novembre 2018
La requalification de CDD en un CDI recevable selon le délai de carence

Une succession de contrat de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n’est licite pour un même salarié et sur un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l’un des motifs prévus limitativement par l’article L. 1244-4 du Code du travail. 

Ainsi le salarié ayant obtenue son contrat à durée indéterminé, pourra demander une requalification de ces deux contrats précédents (CDD) en CDI (afin de bénéficier rétroactivement des avantages du statut de salarié). 

C'est le sujet de l’arrêt commenté (n° 17-18.294). 

En l'espèce, un salarié a été embauché en contrat de travail à durée déterminée  pour surcroît temporaire d’activité du 21 juin et 3 octobre 2010. Du 25 octobre 2010 au 27 mars 2011, plusieurs contrats, conclus pour remplacement de salariés absents, se sont ensuite succédé. 

Le 1er décembre 2011, le salarié signe un contrat à durée indéterminé.

Celui-ci  saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail a durée indéterminée. 

Le jugement de première instance reçoit la requalification des contrats, la société fait donc appel à cette décision. 

Le 6 avril 2016, la chambre sociale de la Cour d'appel de Paris a fait droit aux demandes du salarié constatant que le délai de carence entre les différents contrats conclus n’avait pas été respecté.

Ainsi,  les juges d'appel ont conclu que malgré l'objet du deuxième contrat différant du premier, la requalification des deux contrats à durée déterminées en CDI est acceptée.

Pour justifier ceci, la cour d'appel énonce  que le délai de douze jours entre les deux contrats est suffisant compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. De plus les objets différents des deux CDD, qui dispose d'un délai de carence de douze jours  est suffisant compte tenu de l’ancienneté du salarié requérant. 

Contestant cette décision, l’employeur  se pourvoit en cassation. 

La juridiction suprême casse et annule l'arrêt. 

Elle s'appuie principalement sur l'article L. 1244-4 du Code du travail. 

La Cour de cassation refuse la requalification des deux CDD en CDI, en prenant appui sur l’alinéa 1 de l’article L.1244-4 du Code du travail.

Pour rappel, ce dernier dispose que : "Le délai de carence n'est pas applicable : 1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé". 

Ainsi le deuxième CDD avait pour objet le remplacement d'un salarié, ce qui ne rend pas applicable le délai de carence. 

Selon la Cour de Cassation : « une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n’est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l’un des motifs prévus limitativement par l’article  L. 1244-4 du Code du travail ».

D'un point de vue purement juridique, la Haute juridiction applique strictement les règles pour la qualification de CDD. La Cour de Cassation revient sur son contrôle initiale en tant qu'examinateur du droit et non des faits. Auparavant délaissé pour un contrôle proportionnel lié à l'influence des juridictions internationales tel la Cour européenne des droits de l'Homme. 

Cass. ; Soc. ; 10 octobre 2018, n°17-18.294

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