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La Cour de cassation donne des précisions sur le régime de la faute lourde
Le 19 avril 2018
Depuis la décision constitutionnelle n°2015-523 QPC du 2 mars 2016, un salarié qui a été licencié pour faute lourde peut toutefois bénéficier de l'indemnité de congé payé. Cet arrêt est l'un des premiers à s'intéresser à la question de la faute lourde
Un licenciement pour faute lourde est un licenciement qui rend impossible la continuation du contrat de travail et dont la faute cause un préjudice à l'employeur. Les juges considèrent qu'il y a faute lourde que dans des cas extrêmes et préfèrent caractériser un licenciement pour fauite grave, qui a un régime à peu près similaire.
Dans cette affaire, un salarié avait été licencié pour faute lourde pour avoir de façon préméditée, frapper et agresser le gérant de la société en lui occasionnant un traumatisme crânien avec une incapacité totale temporaire de travail de quinze jours.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec a fortiori toutes les demandes indemnitaires qui s'y attachent.
Comme l'ont pouvait s'y attendre, la cour d'appel de Fort-de-France a dans son arrêt du 13 novembre 2015 considéré que le comportement du salarié justifiait une faute lourde causant un préjudice à l'employeur. Appliquant l'ancienne jurisprudence précédant la décision constitutionnelle du 2 mars 2016, la cour d'appel refuse de verser au salarié l'indemnité compnsatrice de congés payés.
Par cet arrêt du 28 mars 2018, la Cour de cassation approuve dans un premier temps la cour d'appel dans la caractérisation des faits. Cette appréciation semble logique puisque la brutalité des faits démontrent bien qu'un préjudice a été causée à l'employeur. Toutefois, dans un second temps, la Cour de cassation fait application de la nouvelle décision constitutionnelle et est dans l'obligation de casser partiellement l'arrêt de la cour d'appel puisque désormais un salarié licencié pour faute lourde a le droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
Il est aussi intéressant de constater que la Cour de cassation se prévaut de l'article L 411-3 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire pour annuler sans renvoi la décision au fond. Avec cet article nouvellement modifié, la Cour de cassation se parre d'une nouvelle compétence et prend les mêmes airs que le Conseil d'Etat.
Cet arrêt est intéressant puisqu'il est le premier de la Cour de cassation à intervenir après la décision constitutionnelle du 2 mars 2016 et fait une application rigide de lan décision des Sages.
Cass., Soc., 28 mars 2018, n°16-26.013Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit social
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