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La condamnation par la CPAM d'une pénalité financière est autonome du versement de l'indu

Le 27 juillet 2018
La condamnation par la CPAM d'une pénalité financière est autonome du versement de l'indu

Le 12 juillet dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt (n°17-16.539) concernant le cumul du versement de l’indu relatif à des indemnités journalières perçues, et d’une pénalité financière. 

En l’espèce, un assuré social a reçu des indemnités journalières du 11 mars au 24 mars 2013 dans le cadre d’un arrêt de travail.

Ce dernier a profité de l’arrêt de travail pour exercer une activité professionnelle non autorisée et rémunérée.

Par la suite, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a réclamé à l’assuré social la restitution des indemnités perçues, et a en outre prononcé à son endroit, une pénalité pour l’exercice non autorisé d’une activité rémunérée.

Il a donc restitué les indemnités perçues à la CPAM.

Néanmoins, il décide de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (TASS) afin de contester la pénalité de 400 euros qui lui a été notifiée.

Le 9 janvier 2017, le TASS rend un jugement qui approuve la demande de l’assuré social.

En effet, selon ce jugement, la CPAM ne pouvait infliger la pénalité prévue, en cas d’activité non autorisée et rémunérée, à l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale.

Le TASS énonce que la pénalité ne peut être cumulée avec la restitution des indemnités, pour les faits mis en cause, car cela constitue une sanction à caractère de punition prononcée au regard des mêmes faits.

Il fait référence au principe « non bis in idem » que l’on retrouve usuellement sur le champ pénal.

Ce principe énonce que nul ne peut être poursuivi ou puni plusieurs fois à raison des mêmes faits, autrement dit, un groupe de faits formant une infraction ne peut donner lieu à différentes sanctions.

Il fait aussi référence au principe de proportionnalité en indiquant que, les sanctions infligées ne corrèlent pas avec la faute de l’assuré social et au but de protection du budget de la sécurité sociale.

Contestant ce jugement, la CPAM se pourvoi en cassation.

Elle fait grief au jugement prononcé d’accueillir favorablement le recours de l’assuré social, tout en violant les articles L. 162.1-14 (devenu L. 114-17-1) et L. 323-6 du code de la sécurité sociale.

La Cour de Cassation casse et annule le jugement rendu par le TASS de Nanterre, ce dernier a violé les articles mentionnés ci-dessus.

En effet, concernant l’usage du principe « non bis in idem », le remboursement des indemnités journalières imposé à un salarié en arrêt maladie qui exerce néanmoins une activité rémunérée, n’est pas une sanction mais, une répétition de l’indu (la répétition de l’indu est synonyme d’une demande de la part du donneur au receveur, pour le remboursement ou la restitution de la chose versée à tort ou qui n’était pas due).

Dès lors, l’obligation de remboursement des indemnités journalières n’est pas constitutive d’une sanction, et peut donc se cumuler avec la pénalité financière infligée à tous salarié qui fraude aux droits de la sécurité sociale, en travaillant contre rémunération pendant une période d’arrêt de travail, comme cela est le cas en l’espèce.

Concernant le principe de proportionnalité, il n’exclut aucunement à un organisme de sécurité sociale le fait de réclamer la restitution d’indemnités journalières indûment perçues, conjuguée au paiement d’une pénalité financière liée à une fraude de la sécurité sociale.

Ainsi la pénalité financière d’un montant de 400 euros, réclamée initialement par la CPAM (inférieure aux indemnités journalières fraudées d’un montant de 577,40 euros donc applicable légalement), est proportionnée à la faute de l’assuré social et au but de protection du budget de la sécurité sociale.

Le TASS de Nanterre a donc basé son jugement sur une violation des articles L. 162.1-14 (devenu L. 114-17-1) et L. 323-6 du code de la sécurité sociale.

 

Cass. ; 2eme Civ. ; 12 juillet  2018, n°17-16.539

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