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Harcèlement moral et trouble manifestement illicite

Le 02 mai 2018
Harcèlement moral et trouble manifestement illicite
Si les faits de harcèlement moral sont établis, alors le licenciement peut constituer un trouble manifestement illicite



Dans cette affaire en date du 21 mars 2018, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la possibilité d’invoquer un trouble manifestement illicite suite à un licenciement sur fond de harcèlement moral.
 
Dans les faits, il s’agissait d’un ingénieur qui avait été licencié pour cause réelle et sérieuse et qui contestait son licenciement en invoquant un trouble manifestement illicite justifiant la nullité de son licenciement.
 
La Cour d'Appel de Toulouse a débouté le salarié en ses demandes.
 
En effet, pour les juges d’Appel, la rupture est fondée et motivée par le non-respect par le salarié de ses obligations contractuelles et ce indépendamment de toute accusation de harcèlement. Ainsi, les demandes du salarié excèdent la compétence du juge des référés dès lors que le trouble manifestement illicite allégué, c’est-à-dire la nullité du licenciement litigieux, est insuffisamment caractérisé.
 
Ce raisonnement n’est pas suivi par la Cour de cassation.
 
En effet, pour la Chambre Sociale de la Cour de cassation, la Cour d’Appel ne s’est pas prononcée sur la mauvaise foi du salarié lorsqu’il avait dénoncé les faits, pour déterminer si le licenciement constituait un trouble manifestement illicite.
 
Dans ces conditions, les articles L.1152-2 et L.1153-3 du Code du travail ont été violés.
 
Selon l’article L.1152-2 du Code du travail, «Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».
 
Selon l’article L.1152-3 du Code du travail, «Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
 
Pour la Chambre Sociale de la Cour de cassation, le trouble manifestement illicite invoqué, à savoir la nullité du licenciement litigieux, est suffisamment caractérisé.
 
Il s’agit là d’une solution qui va dans le sens de la jurisprudence de la Chambre Sociale établie en matière de procédure de référé. Si des faits de harcèlements moraux sont invoqués par un salarié, alors le juge sera dans l’obligation de rechercher la réalité de ces faits et donc de prononcer l’existence d’un trouble manifestement illicite et donc la nullité du licenciement.
 
Il s’agit donc d’une appréciation in concreto des éléments de faits entourant le départ du salarié de l’entreprise. Il n'y-a donc pas de solution déterminée dans l'abstrait, en ce qui concerne les demandes du salarié, mais chaque affaire, en fonction des éléments de faits qui la composent, sera jugée différemment.
 
Cass. ; Soc. ; 21 mars 2018, n°16-24350

 

 

 

 

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