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Cour de cassation: Précisions sur la mauvaise foi et harcèlement moral

Le 31 juillet 2019
Cour de cassation: Précisions sur la mauvaise foi et harcèlement moral

Par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 avril 2019, la chambre sociale est venue préciser les conditions de caractérisation de la mauvaise foi d’un salarié qui relate des faits de harcèlement moral. En effet, la mauvaise foi ne peut pas résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

En l’espèce, une salariée employée en CDI, souffrant d’une pathologie, a été licenciée. Elle saisit la juridiction  prud’homale afin d’annuler son licenciement, au motif qu’il repose sur la dénonciation de son harcèlement moral.

Déboutée de ses demandes en première instance, elle interjette appel sur le fondement des articles L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail.

En effet, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté un harcèlement moral, mais le salarié qui dénonce de tels agissements de mauvaise foi n’est pas protégé par ce texte. En l’occurrence, la mauvaise foi ne peut résulter que de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

Elle demande d’une part la réparation de son préjudice moral, tiré du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; et d’autre part, elle requière l’annulation de son licenciement.

Les juges du fond n’ayant pas donné suite favorable à ses demandes, la salariée forme alors un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction confirme la position de la cour d’appel sur la première demande, en ce que l’employeur justifiait de décisions basées sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Aucun harcèlement moral n’ayant eu lieu, aucun préjudice n’était à réparer.

Cependant elle casse l’arrêt sur le second moyen, c’est-à-dire la demande d’annulation du licenciement.

En effet, la cour d’appel s’est limitée à une appréciation objective en estimant que bien que la pathologie dont la salariée souffrait ait pu altérer son jugement, elle avait nécessairement connaissance de l’absence de faits de harcèlement moral.

Mais le Haut juge a jugé que de cette manière, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi. Il décide que comme il y a une chance que la pathologie de la salariée ait pu altérer son jugement, il n’était pas possible d’établir qu’elle avait nécessairement connaissance de la fausseté des faits dont elle a faisait part.

La salariée a pu alors être protégée de son licenciement pour la dénonciation de son harcèlement moral, et voir son licenciement annulé.

Bien que les faits allégués fussent objectivement faux, la possibilité que sa pathologie ait pu altérer son jugement empêche d’être certain de sa totale connaissance de la fausseté des allégations.

La caractérisation de la mauvaise foi dans la dénonciation d’un harcèlement moral implique désormais que les faits allégués soient objectivement faux, mais en plus que le salarié qui les allègue ait connaissance de la fausseté de ses récits.

Cette condition supplémentaire tend à renforcer la sécurité juridique des employés tout en étant basé sur une motivation objective et maintenant subjective. En effet, démontrer que les faits de harcèlement ne sont pas établis est chose faisable, mais prouver que le salarié a connaissance de la fausseté de sa dénonciation va donner du fil à retordre aux employeurs.

Cass., Soc.,  n°17-20.892,  17 avril 2019

 

 

 

 

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