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Constatation d'un trouble manifestement illicite dû à une sanction disciplinaire

Le 25 avril 2018
Constatation d'un trouble manifestement illicite dû à une sanction disciplinaire
Le salarié qui accepte la mutation disciplinaire ne peut plus se prévaloir de l'existence d'un trouble manifestement illicite



Dans cette affaire en date du 11 avril 2018, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de l’existence d’un trouble manifestement illicite dans le contexte de sanctions disciplinaires contre un salarié.
 
En l’espèce, il s’agissait d’un salarié qui avait fait l’objet de diverses sanctions disciplinaires consistant en des avertissements puis d’une mise à pied. Le salarié a contesté le bien-fondé de ces sanctions, et a formé une requête devant le juge des référés du Conseil de Prud’hommes en vue de faire constater l’existence d’un trouble manifestement illicite concernant son déplacement pour mesure disciplinaire.
 
La Cour d’Appel de Douai a accueilli favorablement les demandes du salarié au motif de la présence d’un trouble manifestement illicite.
 
Les juges d’Appel ont relevé le fait que le jour même de la notification de cette sanction, l’employeur a adressé au salarié un courrier pour l'informer de la mise en œuvre d'une nouvelle procédure disciplinaire et de son passage devant le Conseil de discipline, pour des faits dont il avait connaissance depuis plusieurs mois et révélés dans un rapport d'enquête.
 
Par ailleurs, il a été question de retenir le procédé consistant, sur une période rapprochée, à multiplier les procédures disciplinaires et à faire coïncider les entretiens tenus dans ce cadre avec l'annonce d'une nouvelle procédure. De l’ensemble de ces éléments de faits, il a été question de se prononcer sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
 
La Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement de la Cour d’Appel de Douai.
 
En effet, la Haute Cour a relevé que le salarié a, postérieurement à l’introduction de sa requête devant le Conseil de Prud’hommes, accepté la mutation disciplinaire qui était l’objet de sa requête en constatation d’un trouble manifestement illicite.
 
C’est dans ces conditions que l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai est cassé et annulé. Il ne s’agit pas, en l’espèce de constater une erreur de Droit, mais un manquement dans l’interprétation des éléments de faits.
 
Il s'agit donc d'une solution logique de la Chambre Sociale. Puisque le salarié qui a accepté sa mutation disciplinaire après avoir introduit sa requête en constatation d’un trouble manifestement illicite dû à cette mesure disciplinaire, ne peut plus se prévaloir de ses arguments initiaux.
 
Cass. ; Soc. ; 11 avril 2018, n°17/13513

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