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CDD de remplacement: il n'est pas indispensable de préciser le nom du salarié remplacé si...
Le 25 mai 2018
La Cour de cassation donne des précisions sur un CDD très utilisé par les entreprises et qui est sujet à de nombreux débats, le CDD de remplacement.
Le CDD est un contrat précaire. Du fait de ce caractère précaire, le législateur demande la plus grande rigueur aux employeurs qui décident d'en recourir.
Dans l'arrêt commenté, une salariée d'un établissement public et commercial (soumis au Code du travail) dénommé Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) avait conclu trois CDD de remplacement. A la fin de sa période de remplacement le 18 octobre 2012, celle-ci saisit le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de ses CDD en CDI au motif que ses contrats de travail ne comportaient pas le nom de la salariée remplacée.
La cour d'appel donne raison à la salariée en considérant que la mention du nom de la salariée remplacée est obligatoire pour que le CDD soit valable et que l'apport par l'employeur "d'éléments intrasèques au contrat relatifs à la qualification du salarié remplacé" n'est pas suffisant pour satisfaire les obligations légales.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier aux visas de l'article L 1242-12 du Code du travail et de la convention d'entreprise du personnel mensuel du Cirad recruté en France métropolitaine. Il considère que la mention sur les contrats des fonctions de la salariée remplacée et que ces mentions faisaient référence à une qualification professionnelle issue de la grille de de classification. De ce fait, l'employeur avait satisfait les obligations légales prévues à l'article L 1242-12 du Code du travail.
Ce qui est très étonnant, c'est qu'alors que la Cour de cassation casse l'arrêt et s'oppose à la requalification du contrat de travail, elle ne casse pas les différentes indemnités allouées à la salariée du fait de cette requalification. Cette décision des juges du Quai de l'Horloge semble très suprenante puisqu'en contradiction avec la solution apportée.
Cet arrêt est intéressant puisque la Cour de cassation précise qu'un employeur n'est pas obligé de préciser le nom de la salariée remplacée mais seulement sa qualification si celle-ci est suffisamment précise et permet de clairement identifier le poste remplacer. Ainsi, il semblerait que la Cour de cassation priviligie le poste à remplacer plutôt que la personne remplacé.
C'est du moins ce qui ressort de cet arrêt publié au bulletin de Cour de cassation qui démontre une fois de plus que la jurisprudence de la chambre sociale est depuis ces dernières années extrêmement mouvantes et l'on se dirige pas à pas vers une très grande libéralisation des outils du droit du travail, qui étaient autrefois très verouillés dans les textes légaux.
Cass., Soc., 3 mai 2018, n°16-20636
Dans l'arrêt commenté, une salariée d'un établissement public et commercial (soumis au Code du travail) dénommé Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) avait conclu trois CDD de remplacement. A la fin de sa période de remplacement le 18 octobre 2012, celle-ci saisit le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de ses CDD en CDI au motif que ses contrats de travail ne comportaient pas le nom de la salariée remplacée.
La cour d'appel donne raison à la salariée en considérant que la mention du nom de la salariée remplacée est obligatoire pour que le CDD soit valable et que l'apport par l'employeur "d'éléments intrasèques au contrat relatifs à la qualification du salarié remplacé" n'est pas suffisant pour satisfaire les obligations légales.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier aux visas de l'article L 1242-12 du Code du travail et de la convention d'entreprise du personnel mensuel du Cirad recruté en France métropolitaine. Il considère que la mention sur les contrats des fonctions de la salariée remplacée et que ces mentions faisaient référence à une qualification professionnelle issue de la grille de de classification. De ce fait, l'employeur avait satisfait les obligations légales prévues à l'article L 1242-12 du Code du travail.
Ce qui est très étonnant, c'est qu'alors que la Cour de cassation casse l'arrêt et s'oppose à la requalification du contrat de travail, elle ne casse pas les différentes indemnités allouées à la salariée du fait de cette requalification. Cette décision des juges du Quai de l'Horloge semble très suprenante puisqu'en contradiction avec la solution apportée.
Cet arrêt est intéressant puisque la Cour de cassation précise qu'un employeur n'est pas obligé de préciser le nom de la salariée remplacée mais seulement sa qualification si celle-ci est suffisamment précise et permet de clairement identifier le poste remplacer. Ainsi, il semblerait que la Cour de cassation priviligie le poste à remplacer plutôt que la personne remplacé.
C'est du moins ce qui ressort de cet arrêt publié au bulletin de Cour de cassation qui démontre une fois de plus que la jurisprudence de la chambre sociale est depuis ces dernières années extrêmement mouvantes et l'on se dirige pas à pas vers une très grande libéralisation des outils du droit du travail, qui étaient autrefois très verouillés dans les textes légaux.
Cass., Soc., 3 mai 2018, n°16-20636
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