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Amiante : l'indemnisation limitée

Le 15 février 2016
Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété.

La Cour de cassation avait déjà jugé que le préjudice d’anxiété, qui naît de l’inscription d’une société sur la liste des établissements ayant traité de l’amiante et permettant la mise en œuvre de l’Acaata (Allocation de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante), n’était pas garanti par l’AGS si l’inscription sur cette liste intervenait après l’ouverture de la procédure collective.

Faute de pouvoir obtenir la prise en charge de leur préjudice d’anxiété par l’AGS, les anciens salariés de la société demandaient l'indemnisation d'un préjudice né d’une exposition fautive à l’amiante dans l’exécution de leur contrat de travail. Ce préjudice, s’il était reconnu, pouvait être pris en charge au titre de la garantie des créances des salariés. La Cour de cassation rejette ces demandes.

Les hauts magistrats considèrent que "le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque". C'est ainsi un refus de reconnaître un préjudice distinct du préjudice anxiété, dès lors "que les préjudices patrimoniaux résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat étaient pris en compte, pour les salariés exposés à l’amiante, par des mécanismes d’indemnisation spécifiques".

La Cour d’appel avait elle-même rejeté cette demande, au motif que le préjudice invoqué, constitué par la connaissance du salarié du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, correspondait au préjudice spécifique d’anxiété. Les salariés qui ont renoncé à solliciter l’indemnisation de ce préjudice d'anxiété et qui ne justifient pas d’un préjudice distinct ont donc été déboutés de leurs demandes.

(Cass. soc. 27 janvier 2016, n° 15-12613)

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