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Un nouveau délai de rétractation doit être spécifié dans l’éventualité d'une nouvelle convention de rupture

Le 30 juillet 2018
 Un nouveau délai de rétractation doit être spécifié dans l’éventualité d'une nouvelle convention de rupture

Dans le cadre du droit du travail, et plus précisément dans la relation employeur-salarié, afin de garantir une relation de travail convenable et saine, de nombreuses règles tirées globalement du code du travail sont à respecter dans le cadre de conventions.

Parmi ces conventions, on peut y retrouver la convention de rupture conventionnelle qui sert à convenir d'un commun accord les conditions de rupture du contrat de travail entre l’employeur et le salarié.

On y retrouve notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui sera versée au salarié ou encore la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation de la convention par l’autorité administrative.

C’est sur le délai de rétraction de ce type de convention que la cour de cassation a eu à se statuer récemment.

Le 13 juin dernier, la chambre sociale de la cour de cassation a rendu un arrêt (n°16-24830) mettant en relief le délai de rétractation d’une convention de rupture.

En l’espèce, le 6 octobre 2008, une personne est engagée par la société « Béryl ».

En avril 2013, cette personne salariée voit son contrat de travail transféré à la société « André ».

Le 26 juillet 2013, après un entretien, la salariée et l’employeur ont convenu d’une rupture conventionnelle datée du 27 juin 2013.

Le 30 aout 2013, l’autorité administrative en charge d’homologuer les conventions, prononce un refus dans la mesure où l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inferieure au minimum conventionnelle.

Par la suite, un nouveau formulaire de rupture conventionnelle est signé entre les parties.

Il indique une date d’entretien au 26 juillet 2013 et une date de rupture du contrat de travail au 9 octobre 2016.

Le 6 décembre 2013, la salariée saisit la juridiction prud’homale, en première instance, afin de contester la validité de la rupture.

A la suite de ce jugement, la société « André » va saisir la cour d’appel de Douai.

La cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 30 septembre 2016, énonce que la modification du montant de l'indemnité spécifique de rupture imposait que la salariée devait bénéficier d'un nouveau délai de rétractation, autrement dit la seconde convention de rupture doit faire courir un nouveau délai de rétraction.

En outre, elle condamne la société « André » à lui verser diverses sommes au motif que la rupture du contrat de travail de la salariée équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Contestant cette décision, la société se pourvoi en cassation.

Les magistrats du quai de l’horloge avancent que la stipulation d’une indemnité inferieure à celle de l’article 1237-13 du code du travail n’entache pas de nullité la convention de rupture.

La signature d'une nouvelle convention de rupture augmentant le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, intervenant après un refus d'homologation, motivé par l'insuffisance d'un tel montant, ne fait pas naître un nouveau délai de rétractation.

Ensuite, Ils allèguent que la cour d’appel ne s’est pas assurée de savoir si la salariée avait bel et bien bénéficié du délai de rétractation ou si elle avait manifesté l’intention d’en bénéficier.

La cour d’appel a donc violé l’article 1237-13 du code du travail en retenant que la modification du montant de l'indemnité spécifique de rupture imposait que la salariée devait bénéficier d'un nouveau délai de rétractation.

Néanmoins, étant donné qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes.

Et qu’en outre, la cour d'appel, qui a relevé que la première convention avait fait l'objet d'un refus d'homologation par l'autorité administrative, a exactement décidé que la salariée devait bénéficier d'un nouveau délai de rétractation et que, n'en ayant pas disposé, la seconde convention de rupture était nulle.

La Cour de Cassation décide de rejeter le pourvoi formé par la société « André » et approuve, à fortiori, l’arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 30 septembre 2016.

Cass. ; Soc. ; 13 juin 2018, n°16-24830

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