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Recours contre la décision de retrait de la qualité de réfugié
Le 15 mars 2018
La CNDA doit rechercher si l'intéressé relève d'une autre clause de cessation énoncées au paragraphe C de l'article 1er de la Convention de Genève ou de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.711-4 du CESEDA
Dans cette décision du 28 décembre 2017, la Haute juridiction administrative a été amenée à se prononcer sur un recours dirigé contre une décision de retrait de la qualité de réfugié, et l’office du juge de plein contentieux de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) sur la question.
Lorsque le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, en application des stipulations du C de l’article 1er de la convention de Genève, mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait un étranger, et que la CNDA juge infondé le motif pour lequel il a été décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la Cour Nationale du Droit d'Asile de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié.
La CNDA va donc rechercher, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une autre des clauses de cessation énoncées au paragraphe C de l’article 1er de la convention de Genève ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 711- 4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
En l’espèce, il s’agissait d’un demandeur d’asile de nationalité congolaise à qui avait été retiré la qualité de réfugié préalablement reconnue à son bénéfice.
Le Conseil d’Etat affirme que la Cour Nationale du Droit d’Asile doit examiner si la qualité de réfugié de l’intéressé ne devait pas lui être retirée par application de l'une des autres clauses de cessation énoncées au paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève, alors que figuraient au dossier des éléments relatifs à des changements de circonstances intervenus dans son pays d'origine et susceptibles d'avoir une incidence sur l'existence de risques de persécution à son encontre.
C’est dans ces conditions que le Conseil d’Etat juge que la CNDA a commis une erreur de droit.
Pour savoir si le retrait de la qualité de réfugié à une personne est valable, le Conseil d’Etat invite la CNDA à se prononcer sur la question du maintien de la qualité de réfugié selon si la situation de l’intéressé peut être rattachée à une autre disposition présentes dans le paragraphe C de l’article 1er de la convention de Genève, tout d’abord, puis des cas visés aux 1°, 2° et 3° de l’article L.711-4 du CESEDA.
Il s’agit là d’une analyse qui prend en compte les droits des demandeurs d’asile. Ainsi, en l’espèce, le requérant apportait dans son dossier des éléments relatifs à des changements de circonstances intervenus en République Démocratique du Congo et qui étaient susceptibles d’avoir une incidence sur l’existence de risques de persécution à son encontre ; il en va de cette situation que le directeur de l’OFPRA n’a pas valablement retiré la qualité de réfugié au requérant.
Le bien-fondé de la décision de retrait de la qualité de réfugié doit être analysée non seulement au regard du motif retenu par l'OFPRA mais aussi des autres motifs de cessation pouvant ressortir du dossier et de l'audience.
Conseil d’Etat, « Office français de protection des réfugiés et apatrides », 404756, 28 décembre 2017,
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