Menu
Cabinet DALMAS-PRÉVOST
Avocats à Paris et Amiens
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit des étrangers > La prise en compte des conditions de vie d’un demandeur d’asile

La prise en compte des conditions de vie d’un demandeur d’asile

Le 12 avril 2019
La prise en compte des conditions de vie d’un demandeur d’asile

Le 19 mars 2019, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur le cas des transferts de demandeurs d’asile entre Etats membres et de leurs conditions de traitement.

Elle a conclu en la possibilité d’un transfert vers l’Etat normalement en charge du traitement de la demande, sous réserve que les conditions de vie prévisibles dans cet Etat n’exposent pas le demandeur à une situation de dénuement matériel extrême.

La première affaire en question, l’affaire Jawo, concerne un demandeur d’asile arrivé en Italie. Il y a effectué une première demande avant de se rendre jusqu’en Allemagne où il en a fait une seconde. Les autorités allemandes ont alors jugé sa demande irrecevable et ont voulu le renvoyer en Italie.

Monsieur Jawo s’y est opposé en soulevant notamment le fait qu’il existerait des défaillances dans la procédure d’asile italienne ainsi que de mauvaises conditions d’accueil des bénéficiaires d’une protection internationale. Le système social italien serait même insuffisamment développé.

La juridiction allemande compétente a alors demandé à la CJUE d’interpréter notamment la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants.

Par la même occasion, la Cour s’est prononcée sur une seconde affaire, l’affaire Ibrahim et autres. En l’espèce, des palestiniens apatrides et un ressortissant russe se déclarant tchétchène ont reçu une protection subsidiaire, respectivement en Bulgarie et en Pologne. Ils ont par la suite voulu effectuer une nouvelle demande en Allemagne mais cette dernière a été jugée irrecevable en raison du fait qu’une première protection leur avait déjà été accordée.

La question était ici de savoir si un tel rejet restait possible dans les cas où les conditions de vie dans l’Etat membre ayant octroyé la première protection risquaient de constituer des traitements inhumains ou dégradants, ou dans les cas où les bénéficiaires de la protection n’y recevraient pas de prestation de subsistance suffisante.

Dans ses réponses, la CJUE rappelle que le système européen du droit d’asile repose sur une confiance mutuelle entre les Etats membres. Il peut cependant exister des difficultés pouvant entrainer des traitements incompatibles avec le respect des droits fondamentaux des demandeurs.

Toutefois pour que des défaillances dans les systèmes sociaux ou les prestations des Etats soient considérées comme des traitements inhumains ou dégradants, elles doivent atteindre un seuil de gravité particulièrement élevé. Tel ne peut être le cas que lorsque qu’un individu totalement dépendant de l’aide publique se retrouve dans une situation de dénuement matériel extrême ne lui permettant pas de faire face à ses besoins élémentaires.

Il est par ailleurs précisé que le seul fait que la protection sociale ou les conditions de vie soient moins favorables dans un État membre ne suffisant pas à justifier l’impossibilité du transfert du demandeur dans cet État.

La CJUE n’est donc pas opposée au principe du transfert à condition que le demandeur ne se retrouve pas dans une situation de dénuement matériel extrême, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels.

 

CJUE 19 mars 2019, Jawo c/ Bundesrepublik Deutschland, affaire C-163/17

CJUE 19 mars 2019, Ibrahim et autres c/ Bundesrepublik Deutschland, affaire C-297/17

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des étrangers