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Reconnaissance de la qualité de réfugié et responsabilité pénale internationale

Le 15 mars 2018
Reconnaissance de la qualité de réfugié et responsabilité pénale internationale
Le Juge recherche les éléments de faits pouvant fonder des raisons de penser



Il résulte des stipulations de l'article 1 F de la Convention de Genève que l'exclusion du statut de réfugié prévue par le a) de cet article est subordonnée à l'existence de raisons sérieuses de penser qu'une part de responsabilité pour les crimes qu'il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d'asile.
 
Selon le Conseil d'Etat, cette responsabilité ne peut être déduite de seuls éléments contextuels. Mais cette responsabilité n'implique pas que soient établis des faits précis caractérisant l'implication de l'intéressé dans ces crimes.
 
C'est dans ce sens que statue le Conseil d'Etat dans une décision du 4 décembre 2017.
 
En l'espèce, un individu avait demandé à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'annuler la décision du 30 septembre 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
 
Par une décision du 12 juillet 2016, la CNDA avait annulé la décision du directeur général de l'OFPRA et lui ait reconnu la qualité de réfugié. L'OFPRA forme un pourvoi et demande au Conseil d'Etat l'annulation de cette décision.

Le Conseil d'Etat rend la solution susvisée et estime qu'en écartant l'application du a) de l'article 1er, F, de cette Convention à l'intéressé au motif que sa responsabilité personnelle et consciente dans les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité commis au Rwanda en 1994 n'était pas établie, alors qu'il lui appartenait uniquement de rechercher si les éléments de fait résultant de l'instruction étaient de nature à fonder de sérieuses raisons de penser qu'il était personnellement impliqué dans ces crimes, la CNDA a commis une erreur de droit.

L'OFPRA est, donc, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
 
Le Conseil d'Etat procède à une analyse in concreto des éléments de faits caractérisant l'implication d'un demandeur d'asile dans un crime contre l'humanité. Le juge recherche avant tout des éléments de faits corroborant la responsabilité pénale internationale de l'interessé, ceci allant dans le même sens que la solution retenue par la Cour Pénale Internationale.
 
Conseil d'Etat, 4 décembre 2017, n°403454

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