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Mesure d'éloignement et droit au respect de sa vie privée et familiale

Le 22 mai 2018
Mesure d'éloignement et droit au respect de sa vie privée et familiale
Le juge administratif contrôle la situation globale de l'étranger



Dans cet arrêt en date du 16 mai 2018, le Conseil d’Etat était saisi du pourvoi du Ministre de l’Interieur tendant à l’annulation d’un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy.
 
Il s’agissait en l’espèce de résoudre la problématique du droit de mener une vie privée et familiale d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion du territoire.
 
En effet, les faits consistaient en la décision d'expulsion d’un homme vers la Macédoine, suite à la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale ».
 
Le requérant avait saisi le juge de l’excès de pouvoir du Tribunal administratif de Strasbourg dans le but de faire annuler la décision de refus d’attribution d’un titre de séjour prise par le préfet des Haut-Rhin.
 
Le tribunal administratif n’a pas donné gain de cause au requérant. C’est pourquoi, ce dernier a saisi la Cour Administrative d’Appel de Nancy. Les juges d’Appel ont retenu, eux, le bien-fondé des demandes du requérant.
 
C’est dans ces conditions que le Ministre de l’Intérieur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
 
Les juges du Conseil d’Etat ont retenu également, comme les juges d’Appel, le bien-fondé des demandes de l’étranger ayant fait l’objet d’une décision de quitter le territoire français.
 
Pour soutenir leur solution, le Conseil d’Etat s’est référée à la situation du demandeur, ainsi qu'aux termes des conventions internationales de protection des droits de l’Homme.
 
En effet, le requérant était marié à une femme qui était titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale », et de leur union étaient nés deux enfants, mineurs à la date d’introduction de la demande de leur père.
 
Le Conseil d’Etat a relevé l’application de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
 
Selon ce texte, « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». 
 
Pour prendre sa décision allant dans le sens de celle retenue par les juges d’Appel, le Conseil d’Etat s’est référé au moyen de droit tendant à faire respecter l’intérêt supérieur des enfants.
 
En effet, dans l’hypothèse où le requérant aurait été expulsé, alors les deux enfants se retrouveraient dans une situation d’éloignement avec leur père. Dans ce sens, il y-aurait violation de l’intérêt supérieur des enfants, tiré de l’application de l’article 3-1 de la Convention de New-York en date de janvier 1990.
 
Il s’agit là d’une solution allant dans le sens de la prise en compte de la situation des étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement du territoire.
 
La situation de l’étranger est appréciée de manière globale. Ainsi, dans l’espèce étudiée, il s’agit du moyen de droit tiré de l’application de la Convention de New-York relative au respect des Droits de l’enfant qui a permis à l’étranger de faire annuler la décision d’éloignement dont le requérant faisait l’objet. C’est dans ces conditions que le titre de séjour « Vie Privée et Familiale » sollicité est attribué au requérant.
 
Conseil d’Etat, 16 mai 2018, n°408063

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