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Propriété des plantations au cours du bail

Le 22 mai 2018
Propriété des plantations au cours du bail
Les plantations effectuées par le preneur au cours du bail appartiennent au bailleur



Dans cette affaire en date du 23 novembre 2017, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir de qui, entre le bailleur et le preneur d’un bail rural, est propriétaire des plantations effectuées par le preneur au cours du bail.
 
La Cour de cassation répond que cette propriété doit être reconnue au bailleur, par la théorie du droit d’accession, prévue à l’article 546 du Code civil.
 
Selon ce texte, « La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle droit d'accession ».
 
Un bail consenti à la SCEA avait été cédé à un Groupement foncier rural et portant sur des parcelles plantées pour partie en vergers et pour partie en peupliers.
 
La SCEA avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de faire réviser le fermage du bail renouvelé et se faire indemniser pour la coupe de peupliers.
 
De son côté, le groupement foncier rural, qui imputait au preneur l’arrachage d’arbres fruitiers et du système d’irrigation, avait demandé la réparation de son préjudice qui consistait en la dégradation de l’exploitation.
 
Les juges du fond avaient reconnu le bien-fondé de la demande de la société preneuse et écarté celle du groupement bailleur.
 
La Cour de cassation ne s’aligne pas sur la solution retenue par la Cour d’Appel d’Angers.
 
En effet, au visa de l’article 555 du Code civil, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le bailleur était devenu propriétaire des peupliers par accession à l’issue de la période de la relation contractuelle au cours de laquelle les plantations étaient intervenues.
 
Selon ce texte, « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages … ».
 
 
Concernant les demandes du groupement foncier rural, le raisonnement de la Cour d’Appel est censuré pour défaut de base légale car les plantations étaient intervenues avant le renouvellement du bail, de sorte que, lors du renouvellement du bail, le bailleur en est devenu propriétaire.
 
Deux enseignements sont donc à tirer de cet arrêt :
 
Tout d’abord, il est affirmé que les plantations effectuées par le preneur au jour du renouvellement du bail appartiennent au bailleur, selon la théorie du droit d’accession.
 
Ensuite, le bailleur n’a pas à être condamné pour indemniser le preneur pour avoir coupé des peupliers sur le fond, puisque le bailleur était devenu propriétaire de ces peupliers par accession à l’issue de la période contractuelle au cours de laquelle ils avaient été plantés.
 
Il s’agit là d’une solution judicieuse de la Cour de cassation. Puisque l’arrêt de la Cour d’Appel est censuré sur les deux moyens invoqués.
 
Il a été dans ces deux moyens d’appliquer la théorie du droit d’accession prévu à l’article 546 du Code civil en rapport avec le texte de l’article 555 du Code civil.
 
Cass. Civ.3ème, 23 novembre 2017, n°16-16815
 

 

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