Menu
Cabinet DALMAS-PRÉVOST
Avocats à Paris et Amiens
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit de la famille > La nouvelle réforme de l'adoption : assouplissement du régime

La nouvelle réforme de l'adoption : assouplissement du régime

Le 22 février 2022
La nouvelle réforme de l'adoption : assouplissement du régime

En 2019, la député Monique Limon introduisait une proposition de loi visant à réformer le régime de l’adoption en France à la suite du rapport « Vers une éthique de l’adoption, donner une famille à un enfant », corédigé avec la sénatrice Corinne Imbert. Bien que le texte fût adopté en première lecture par l’Assemblée générale en décembre 2020, elle a été profondément révisée par le Sénat. Après échec d’une conciliation à l’occasion de la commission mixte paritaire, elle a été finalement adoptée en lecture définitive le 8 février 2022 par l’Assemblée nationale.

Ce texte opère plusieurs changements du droit de l’adoption, notamment quant aux conditions d’ouverture liées à la situation maritale du couple d’adoptant, et à l’assouplissement des conditions d’adoption des enfants de plus de 15 ans.

L’ouverture de l’adoption aux couples non mariés

Ce changement est certainement le plus attendu de la réforme. Il a d’ailleurs été validé par les sénateurs en première lecture. Jusqu’alors, l’article 345 du Code civil disposait que : « L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans ». Ainsi, en l’état du droit antérieur à la réforme, l’adoption à deux n’était ouverte qu’aux couples, de même sexe ou non, avec pour condition que les deux personnes soient au moins âgées de 28 ans, et justifiant de deux ans de mariage.

Il y avait là une volonté d’assurer pour l’enfant adopté une certaine stabilité du foyer d’accueil. D’ailleurs, la loi précisait que le couple ne pouvait être séparé de corps pour pouvoir adopter.

La loi visant à réformer l’adoption modifie cet article dans ces termes : « L’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans ».

Le législateur supprime donc la condition liée à la situation maritale du couple d’adoptants. Toutefois, pour pallier à l’absence de sécurité que présentait le cadre marital, il exige que ces derniers fassent la preuve d’une communauté de vie d’au moins 1 an.

L’assouplissement des conditions d’ouverture s’étend également à l’âge minimum des membres du couple, qui est réduit de 28 ans à 26 ans.

Ainsi, les partenaires et concubins peuvent aujourd’hui, ensemble, adopter un enfant, à l’instar du couple marié non séparé de corps.

L’assouplissement des conditions d’adoption des mineurs de plus de 15 ans

Le régime de l’adoption des enfants âgés de plus de 15 ans est caractérisée par l’étroitesse des conditions d’ouverture, réduisant substantiellement de ce fait leurs chances d’être adoptées. L’article 345 du Code civil disposait antérieurement que l’adoption plénière d’un enfant de plus de 15 ans n’était possible que dans le cas où l’enfant avait était accueilli avant cet âge par des parents qui ne remplissaient pas les conditions pour adopter ou s’il avait fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge. L’adoption pouvait être demandée durant la minorité de l’enfant et deux ans suivant sa majorité.

La loi de réformation de l’adoption vient élargir les possibilités d’adopter un enfant de plus de 15 ans. Dans son article 4, la loi modifie le texte de l’article 345 en y ajoutant les cas d’adoption prévus par l’article 345-1 et le 2° et 3° de l’article 347 du Code civil.

Ainsi, l’adoption plénière de l’enfant de plus de 15 ans du conjoint est désormais ouverte  « Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard, lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale, ou lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. »

De telles adoptions sont également possibles lorsque les père et mère de l’enfant de plus de 15 ans ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption, lorsque que l’enfant est pupille de l’Etat ou encore lorsque l’enfant a été déclaré délaissé, et non abandonné selon l’écriture antérieur à la réforme, dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 du Code civil.

Il s’agit d’une mesure avantageuse tendant à favoriser la situation des enfants âgées de plus 15 ans.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de la famille