Menu
Cabinet DALMAS-PRÉVOST
Avocats à Paris et Amiens
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit de la famille > Pas de contribution aux charges de la vie commune pour les concubins

Pas de contribution aux charges de la vie commune pour les concubins

Le 08 mars 2019
Pas de contribution aux charges de la vie commune pour les concubins

Par une décision du 19 décembre dernier, la Cour de cassation est venue casser un arrêt de la cour d’appel de Grenoble prévoyant la condamnation d’un concubin au paiement de la moitié des frais de logement engagés par sa partenaire, réaffirmant ainsi la position jurisprudentielle antérieure.

En l’espèce, deux concubins se sont séparés après quatorze ans de vie commune, l’un ayant été hébergé chez l’autre à titre gratuit. Le premier a assigné en justice sa concubine aux fins de recouvrir une dette qu’elle aurait à son égard. Cette dernière a alors invoqué une compensation du fait de la créance qu’elle détiendrait au titre de l’hébergement. Elle a évalué cette créance à la moitié du montant du loyer et des charges d’électricité payées pendant la vie commune.

Les juges du fond ont relevé qu’aucun texte ne prévoyait de contribution aux charges de la vie commune du concubin mais estiment cependant que l’hébergeuse a démontré détenir une créance à l’encontre de son compagnon.

La Cour de cassation a alors cassé l’arrêt dans la mesure où il avait reconnu l’existence d’une créance sans constater la présence d’un accord entre les parties à ce sujet. La Haute juridiction a ici rappelé « qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées ».

La Cour de cassation a donc encore une fois refusé la consécration d’un droit commun des couples à ce sujet. Dans le cadre d’un mariage ou d’un PACS, des dispositions légales permettent de prévoir la charge finale des dépenses de la vie quotidienne. Les articles 214 et 515-4 du Code civil posent en effet le principe selon lequel la contribution de chaque partie se détermine, en général, en proportion de ses capacités. Ainsi, si la contribution d’un des époux n’est pas suffisante, l’autre dispose d’une créance à son égard et peut le contraindre à régler ce qui est dû.

La solution est donc différente dans le cadre du concubinage, défini par l’article 515-8 du Code civil comme une « union de fait caractérisée par une vie commune présentant une caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes […] vivant en couple ». N’existant aucune disposition légale réglant la question, chaque partie doit supporter les dépenses de vie courante qu’elle a engagées. Il n’existe aucun engagement de l’une envers l’autre.

Il existe cependant la possibilité d’aménager cette règle par une convention entre les concubins. À ce titre, la Cour de cassation a pu retenir que certains accords pouvaient être tacites. Ainsi, si la solution dégagée par la Cour de cassation paraît simple, la pratique semble plus incertaine puisqu’il peut être difficile de déterminer l’existence d’un « accord tacite » ainsi que les modalités de répartition imaginées par les concubins.

Toujours est-il que le législateur ne semble pas pour le moment intervenir sur la question. Cela risquerait notamment de trop rapprocher les différentes formes de vie en couple que sont le concubinage, le PACS et le mariage.

 

Cass Civ. 1re, 19 décembre 2018, n° 18-12.311

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de la famille