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La procédure de divorce à nouveau réformée

Le 27 février 2019
La procédure de divorce à nouveau réformée

Le projet de loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 19 février dernier. L’un des volets de ce projet de loi concerne le droit de la famille et plus particulièrement la procédure de divorce.

Si le divorce par consentement mutuel avait déjà fait l’objet d’une réforme au 1er janvier 2017, permettant de se passer de l’intervention d’un juge, c’est ici le divorce contentieux qui est visé. Sont donc concernés le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute.

La volonté affichée est de simplifier la procédure.

Jusqu’à maintenant, la procédure s’organisait autour de plusieurs phases. L’un des deux époux présentait une requête initiale – ne mentionnant pas la cause du divorce mais précisant les demandes de mesures provisoires – qui débouchait obligatoirement sur une audience de conciliation. Cette audience intervenait en moyenne entre trois et six mois après le dépôt de la requête.

Lors de la tentative de conciliation, le juge s’entretenait avec chacun des époux séparément, puis avec les deux réunis. Les avocats étaient ensuite appelés à participer à l'entretien.

Cette tentative pouvait déboucher sur une réconciliation des époux. Un procès-verbal mettant fin à la procédure était alors rédigé. Cependant, cette issue restait rare en pratique. À la suite de l’audience, le juge aux affaires familiales rendait généralement une ordonnance de non-conciliation et prescrivait également les mesures provisoires.

Ce n’est qu’à ce moment que l’un des époux pouvait introduire l’instance en précisant l’ensemble des fondements de la demande, et ce, dans un délai de trois mois. Un jugement de divorce était alors prononcé et les éventuelles voies de recours pouvaient être exercées.

Compte tenu des différents délais, il s’écoulait donc au minimum 18 mois entre le dépôt de la requête et le prononcé du divorce. 

La modification de la procédure apportée par le projet de loi est majeure puisque toute la phase de conciliation est supprimée.

Le nouvel article 251 du Code civil dispose qu’un époux pourra directement introduire l'instance en divorce et formuler des prétentions relatives aux mesures provisoires sans préciser le cas sur lequel il fonde sa demande. Ce fondement devra, dans cette hypothèse, être exposé dans les premières conclusions au fond. 

La durée de la procédure sera donc considérablement réduite. Le taux de conciliation étant particulièrement faible, l’utilité de cette audience a été jugée trop limitée.

Certains regrettent toutefois cette suppression dans la mesure où l’objectif était également de permettre aux parties d’échanger sur l’organisation familiale, notamment lorsque des enfants mineurs sont impliqués.

 

Outre la procédure du divorce, le projet de loi intervient dans le droit de la famille concernant les pensions alimentaires.

En cas de désaccord entre les parents séparés dans le cadre d’une modification du montant de la pension, la Caisse d’allocations familiales sera désormais, à titre expérimental, compétente. Cette fonction était jusqu’à maintenant du ressort du juge aux affaires familiales.

Si cette mesure accélérera indéniablement la démarche, elle risque toutefois d’écarter des débats une multitude de facteurs pouvant avoir une importance. En effet, la CAF ne pourra juger qu’au regard d’une sorte de barème administratif. Elle pourra néanmoins rejeter la demande en cas de situation particulièrement complexe, la renvoyant alors devant le juge aux affaires familiales.

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