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Précision sur la motivation du refus d’aménagement d’une peine par le juge

Le 03 juin 2019
Précision sur la motivation du refus d’aménagement d’une peine par le juge

Par un arrêt du 9 avril 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser les conditions de refus d’un aménagement d’une peine par le juge. Aussi, en présence du prévenu, les juges sont dans l’obligation de lui poser les questions nécessaires à l’octroi de cet aménagement.  

La question de l’accord d’aménagement d’une peine par le juge fait débat. A l’heure d’une volonté législative de « redonner un sens à la peine en la rendant plus visible et de renforcer son efficacité » comme le rappelle Jean Pradel, ancien magistrat ; la décision rendue le 9 avril 2019 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation témoigne d’une volonté de renforcer le contrôle du refus du juge en ce qui concerne la motivation évoquée.

En l’espèce, le prévenu a été condamné à trois reprises entre 2008 et 2013 pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité inférieure à huit jours, violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours en récidive, usage illicite de stupéfiants à deux reprises, conduite sous l’emprise d’un état alcoolique.

Le tribunal correctionnel, en l’absence de l’intéressé, prononce une condamnation à un emprisonnement délictuel de cinq mois.

Le requérant fait appel. La Cour d’appel confirme la déclaration de culpabilité et la peine d’emprisonnement. Cependant, il est refusé l’octroi d’un aménagement de peine demandé par les juges du fond estimant que « la cour était dans l’impossibilité matérielle de l’ordonner, en l’absence d’éléments précis sur la situation professionnelle de l’intéressé, notamment quant à ses horaires de travail et lieux d’exercice de la profession ». A titre indicatif, le prévenu était maçon dans l’entreprise familiale et avait un salaire moyen de 1 500 euros.

L’appelant forme alors un pourvoi en cassation en invoquant le fait qu’il avait comparu devant la Cour d’appel et que les magistrats n’avaient pas chercher à obtenir auprès de lui des informations sur son lieu et horaires de travail.

La Haute juridiction casse l’arrêt rendue par la Cour d’appel sur le fondement de l’article 593 du code de procédure pénale qui dispose que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence récente sur cette question (Crim. 29 nov. 2016 n°15-86.712 ; Crim. 29 nov. 2018 n°15-83.108 et 15-86.116) et de la réécriture de l’article 132-19 du code pénal par la loi du 3 juin 2018. En effet, l’article 132-19 dispose désormais que l’obligation de motivation spéciale intervient lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’un aménagement.

Les exigences requises par la Cour de cassation pour un refus d’aménagement de peine sont de plus en plus qualitatives. Les conditions sont en ce sens plus favorables aux détenus et s’inscrit dans une finalité des aménagements de peine servant à la gestion des flux carcéraux et à la responsabilisation du condamné (voir à cet égard Y. CARPENTIER, Essai d’une théorie générale des aménagements de peine, RSC 2017.192). 

Arrêt n°460 du 9 avril 2019 (18-83.874) 

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