Liquidation judiciaire et QPC
Le 11 mai 2018
Dans cette affaire en date du 12 avril 2018, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie suite à la transmission d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité transmise dans le cadre d’une instance de procédure collective.
La Cour de cassation affirme que le mémoire relatif à la transmission d'une QPC doit contenir un exposé sommaire des raisons tendant à justifier la recevabilité de cette Question.
Dans cette affaire en date du 12 avril 2018, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie suite à la transmission d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité transmise dans le cadre d’une instance de procédure collective.
Il s’agissait dans cet arrêt de se prononcer sur la transmission ou non d’une QPC portant sur l’article L.641-13 du Code de commerce.
Selon ce texte, « I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : (…)
II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières : (…) ».
En l'espèce, une société avait été mise en liquidation judiciaire et un de ses créanciers avait demandé au juge commissaire à la liquidation judiciaire la transmission d’une QPC à la Cour de cassation.
Cette QPC portait donc sur l'article L. 641-13 du Code de commerce tel qu'interprété par la Cour de cassation concernant le droit à restitution à la suite de l'infirmation d'une décision de justice.
La question posée par la société Euler Hermes France dans son mémoire spécial distinct est rédigée comme suit : « prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 641-13 du code de commerce tel qu'interprété par la Cour de cassation concernant le droit à restitution à la suite de l'infirmation d'une décision de justice pour violation du droit de propriété reconnu par l'article 17 de la Déclaration de 1789, ou, à défaut, protégé par l'article 2 de la même Déclaration, ensemble le principe constitutionnel de la garantie des droits consacrée par l'article 16 de cette Déclaration »
La Cour de cassation a déclaré irrecevable cette question. Elle ne pouvait donc en l’état être transmise au Conseil constitutionnel.
En effet, pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, la Société Euler Hermes ne précisait pas, même sommairement, le sens de l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 641-13 du Code de commerce qui serait en cause, ni en quoi cette interprétation porterait atteinte aux droits et principes constitutionnels invoqués.
C’est dans ces conditions que la Chambre commerciale affirme que la Question ne peut être reçue valablement, ni être transmise au Conseil constitutionnel.
En effet, la Cour de cassation n’est pas en mesure d’apprécier le sens et la portée de cette Question Prioritaire de Constitutionnalité, telle qu’elle a été exposée dans le mémoire produit par la Société Hermes.
La Cour de cassation affirme qu’un exposé même sommaire de l’interprétation de la jurisprudence, dont se prévalait l’auteur de la question, pouvait suffire à rendre recevable la QPC devant la Cour de cassation.
A défaut, cette Question est rendue irrecevable devant la Haute Cour.
Il s’agit là d’une analyse souple des conditions de recevabilité d’une QPC devant la Cour de cassation, puisque la Haute Cour estime qu’un exposé même sommaire des motifs tendant à faire prononcer l’inconstitutionnalité d’une disposition suffit à rendre recevable cette QPC.
Cass. ; Com.; 12 avril 2018, n°18/40005
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