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Transmission de deux QPC en matière de Droit rural

Le 11 avril 2018
Transmission de deux QPC en matière de Droit rural
Le Conseil constitutionnel prononcera ou non l'inconstitutionnalité des deux dispositions



Dans cette affaire du 9 mars 2018, l'intervention de la Cour de cassation se fait suite à affaire portée devant la Cour d'Appel de Rennes en ce qui concerne le mécanisme de la QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité).
 
Il s'agissait en l'espèce de deux Questions Prioritaires de Constitutionnalité relatives à deux législations en matière de Droit rural.
 
En l'espèce, il s'agissait d'un particulier qui avait conclu avec un couple un compromis de vente des terres et bâtiments d'exploitation lui appartenant, assorti d'une promesse synallagmatique de bail à son profit. La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (la SAFER) a exercé son droit de préemption. Le couple a assigné la SAFER en nullité de la décision de préemption.
 
Il convient de revenir brièvement sur le mécanisme de la QPC.
 
En effet, deux étapes doivent être franchies par une QPC avant qu'elle ne soit transmise jusqu'au Conseil constitutionnel.
 
Tout d'abord, la QPC, soulevée par un juge du fond ou d'Appel, doit parvenir jusqu'à la Cour de cassation, pour l'ordre judiciaire.
 
Une fois que la question est parvenue devant la Cour de cassation (ou le Conseil d'Etat, pour la juridiction administrative), la Haute Cour saisie, sera amenée à transmettre ou non cette Question au Conseil constitutionnel.
 
La Cour de cassation vérifie que la disposition en litige n'a pas préalablement été considérée comme conformes à la Constitution, que la disposition en question est applicable à la procédure en cause, et enfin que la question est nouvelle, dispose d'un caractère sérieux.
 
Dans cette affaire, il s'agissait de deux dispositions du Droit rural. Il s'agissait, en l'occurrence de savoir :
 
L'article L. 142-4 du Code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'il autorise la SAFER à conserver un bien préempté au-delà du délai de cinq ans prévu à ce texte ?
 
L'article L. 142-4 du Code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, porte-t-il une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre protégées par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'il autorise la SAFER à conserver un bien préempté au-delà du délai de cinq ans prévu à ce texte ?
 
Les conditions de transmission de ces deux QPC au Conseil constitutionnel étant réunies, alors ces deux Questions ont été transmises au Conseil.
 
Il appartient donc aux juges du Conseil constitutionnel de prononcer ou non l'inconstitutionnalité de ces dispositions.
 
Cass. ; Civ.3ème, 9 mars 2018, n°17-23567

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