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Prise d'acte

Le 19 janvier 2016
Date d'effet de la prise d'acte
Selon la chambre sociale de la Cour de cassation, la prise d'acte produit ses effets, à la date à laquelle elle a été envoyée par le salarié à son employeur et non à la date de réception par l'employeur.

Dès lors, le licenciement postérieur à la date d'envoi de la prise d'acte est sans effet.

"Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande [prise d’acte emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse], alors, selon le moyen, que si la prise d’acte de la rupture n’est soumise à aucun formalisme, elle n’emporte rupture du contrat de travail qu’à la condition d’avoir été adressée à l’employeur ;

qu’en retenant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 2 mars 2012 avait rompu le contrat à la date de son expédition, pour dire que le licenciement intervenu postérieurement était sans effet, quand elle constatait que le courrier contenant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne mentionnait pas la date à laquelle il aurait été présentée à l’entreprise et que l’employeur n’avait été informé de l’existence de cette prise d’acte de la rupture qu’au cours de l’instance, la cour d’appel a violé les 
articles L. 1231-1L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l’arrêt constate que le salarié a adressé à l’employeur un courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail posté le 2 mars 2012, qui lui a été retourné avec la mention « non réclamé », que l’enveloppe litigieuse a été ouverte à l’audience de la cour en présence des parties et que l’employeur a pu constater qu’elle contenait bien la lettre de prise d’acte ; qu’il en a exactement déduit que le contrat de travail avait cessé le 2 mars 2012 ; que le moyen n’est pas fondé".

 
 

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