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La signification des conclusions d’appel

Le 30 avril 2014

L'appelant qui a remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n'est pas tenu de les notifier à l'avocat postérieurement à la signification

Les consorts X. ont interjeté appel d'un jugement les ayant débouté de leur demande à l'encontre de Monsieur Y.

Ils ont remis leurs conclusions au greffe de la cour d'appel le 5 septembre 2011, et les ont signifiées le 14 septembre à la partie adverse, cette dernière a constitué avocat le 3 octobre.

Les appelants font grief à la cour d'appel d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

En effet pour la cour, les conclusions doivent être notifiées aux avocats constitués dans les trois mois de la déclaration d'appel, et ajoute que ce n'est que dans l'hypothèse où l'intimé se constitue après le troisième mois, et que l'appelant a préalablement signifié ses conclusions à la partie intimée, qu'il n'encourt pas la caducité en raison de l'absence de notification de ses conclusions à l'avocat de l'intimé.

Pour la cour d'appel, les consorts X. devaient notifier leurs conclusions à l'avocat de l'intimé.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 10 avril 2014, censure l’arrêt d'appel au visa des articles 906 et 911 du Code de procédure civile et considère que l'appelant ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification.

Légifrance, Cour de cassation, 10 avril 2014, pourvoi n° 13-11134

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