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Cabinet DALMAS-PRÉVOST
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Droit des étrangers applicable à Mayotte.

Le 22 mai 2014
Applicable dès le 26 mai 2014, l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 abroge l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. 

Elle permet de transposer plusieurs directives européennes, au premier rang desquelles la directive « retour », pour tenir compte de l'accession de Mayotte au 1er janvier 2014 au statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne.

Elle vise par ailleurs à appliquer par principe le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, depuis le 31 mars 2011, Mayotte constitue un département.
 
1) De manière générale, les conditions de séjour devraient être facilitées car l’ordonnance entraîne un élargissement du droit de séjour (création d’une carte de résident « résident de longue durée-CE », accès facilité à la carte de résident pour les conjoints et parents de Français résidant régulièrement depuis trois ans, introduction du visa long séjour valant titre de séjour, reconnaissance du regroupement familial, etc.).
 
2) Dans le même temps, l’ordonnance consacre plusieurs dérogations au droit commun dans un contexte de très forte immigration irrégulière (un tiers de la population serait constitué d’étrangers sans titre). C’est ainsi qu’elle permet de refouler un étranger avant l'expiration d'un jour franc (C. étrangers, art. L. 213-2) et autorise l’accueil simultané d’étrangers relevant du régime de la zone d'attente et de la rétention administrative (C. étrangers, art. L. 221-2). Prenant acte des difficultés des populations locales à s’exprimer en français et de l’incompatibilité partielle de la formation civique avec le statut personnel autorisé à Mayotte, l’ordonnance tient par ailleurs en échec les dispositions relatives au contrat d'accueil et d'intégration (C. étrangers, art. L. 311-9) et à la formation aux droits et devoirs des parents bénéficiant d'un regroupement familial (C. étrangers, art. L. 311-9-1). Compte tenu de la pression migratoire locale, elle neutralise encore les commissions du titre de séjour (C. étrangers, art. L. 312-3). Elle rend également non applicables les dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour (C. étrangers, art. L. 313-14) et au séjour des mineurs isolés entrés en France entre seize et dix-huit ans (C. étrangers, art. L. 313-15).
 
3) Enfin, pour tenir compte du nombre important de mesures de départ forcé qui représentent près de la moitié des arrêtés prononcés en métropole, la procédure opposable aux étrangers en situation irrégulière dérogera au droit commun : caractère non suspensif de plein droit du recours contre les obligations de quitter le territoire (C. étrangers, art. L. 514-1), recours à la visioconférence lors de la tenue de la commission de l'expulsion (C. étrangers, art. L. 522-3), visites de véhicule dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà (C. étrangers, art. L. 611-11)

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