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Demande de régularisation "Vie Privée et Familiale" et maladie grave chronique

Le 25 avril 2018
Demande de régularisation
Le Juge administratif opère un contrôle des éléments factuels de la demande



Dans cette affaire en date du 6 avril 2018, le Conseil d’Etat était saisi par le ministre de l’Intérieur concernant le cas d’une ressortissante pakistanaise qui était atteinte d’une hépatite C, ainsi que d’une cirrhose.
 
Le Tribunal administratif de Grenoble avait fait droit à la demande de l’intéressée tendant à annuler l’obligation de quitter le territoire français qui avait été prise à son encontre, ainsi que de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
 
Le contentieux est arrivé jusqu’au Conseil d’Etat.
 
Le Conseil d’Etat a fait droit à la demande du ministre de l’Intérieur, en ce fondant sur les articles L. 313-11 11° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).
 
Selon le 11° de l’article L.313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
 
« " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ».
 
L’article 3 de la CEDH dispose:
 
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
 
L’article 8 de la CEDH dispose quant à lui :
 
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

La requérante s’était donc fondée, pour appuyer ses demandes, sur le 11° de l’article 313-11 du CESEDA, ainsi que sur le terrain conventionnel, avec les articles 3 et 8 de la CEDH.
 
Aucun de ces moyens n’est opérant selon le Conseil d’Etat. Dans ces conditions, l’ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble ayant donné gain de cause à la ressortissante est annulé.
 
La Haute Cour se fonde sur le fait que :
 
-       La requérante ne produit pas d’éléments suffisamment probants attestant d’un risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, le Pakistan.

-       Il ressort également des pièces produites devant les juges du fond par le préfet de la Haute-Savoie, notamment d’un courriel du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France portant sur la situation de la femme et des fiches médicales, que le traitement ainsi que la surveillance semestrielle dont a besoin l’intéressée pour prévenir tout risque de graves complications peuvent être assurés au Pakistan

-       Elle ait suffisamment de rattaches familiales dans son pays d’origine, ce qui fait qu’elle ne se retrouvera pas dans une situation d’isolement une fois retournée vers son pays de provenance.
  
Il s’agit donc d’une analyse des éléments de preuves factuelles. Le Conseil d’Etat opère un contrôle in concreto des demandes. Selon la force probante et la consistance des élements de preuves apportés, il sera fait ou non droit à la demande.
 
Conseil d’Etat, 6 avril 2018, n°411526

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