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Clause de non-concurrence : la modulation de la contrepartie financière n'est pas non plus applicable à la rupture conventionnelle

Le 07 mars 2018
Clause de non-concurrence : la modulation de la contrepartie financière n'est pas non plus applicable à la rupture conventionnelle
La Cour de cassation se penche pour la première fois sur la possibilité de modulation de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence en cas de conclusion d'une rupture conventionnelle. 


Une salariée travaillant dans un cabinet d'expertise-comptable avait conclu avec son employeur un protocole de rupture conventionnelle signé le 22 février 2011. La salariée saisit le Conseil de prud'hommes, pour notamment, demander le versement de l'intégralité du montant de la contrepartie financière prévue dans sa clause de respect de la clientèle. 

Face à cette demande, la cour d'appel avait donné en partie tort à la salariée en considérant que la contrepartie financière prévue à l'article 8-5-1 de la convention collective des cabinets d'expertise-comptable ne prévoit pas l'hypothèse de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et ne se concentre que sur la démission et le licenciement.

La cour d'appel avait tout de même accordé à la salariée le versement d'une certaine somme au titre des dommages-intérêts et considère que la clause de respect de clientèle s'assimile à une clause de non concurrence.  

Etat de la jurisprudence antérieure. 

Dès la création de la rupture conventionnelle, la Cour de cassation a eu à s'interroger sur la question de la contrepartie financière. Après avoir considéré que la rupture conventionnelle devait à peine de nullité comprendre une contrepartie financière (Cass., Soc., 10 juillet 2002, n°00-45.135), la Cour de cassation a considéré que la modulation de cette contrepartie n'était pas possible en cas de licenciement pour faute grave (Cass., Soc., 8 avril 2010, n°08-43.056), en cas de démission du salarié (Cass., Soc., 25 janvier 2012, n°10-11.590), si cette modulation est prévue dans l'accord collectif (Cass., Soc., 19 avril 2016, n°14-29.679).  

De manière générale, la Cour de cassation a dégagé un principe général de non modulation de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence (Cass., Soc., 9 avril 2015, n°13-25.847). 

 Au vu de cette jurisprudence, la modulation de la clause de non-concurrence n'a jamais été acceptée par la Cour de cassation alors que la cour d'appel a ici décidé d'y faire droit. 

Application de la jurisprudence constante. 

Sans surprise, la Cour de cassation suit la jurisprudence établie depuis 2012 et l'arrêt d'application générale de 2015. 

En effet, la Cour de cassation considère que: "le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne peut pas être minoré en fonction des circonstances de la rupture". 

La Cour de cassation casse donc l'arrêt de la cour d'appel sur cette question. 

Cet arrêt semble être le parachèvement de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant la modulation de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. En effet; aucun mode de rupture ne permet à l'employeur de minorer la rupture conventionnelle, même si, comme dans le cas d'espèce, les normes conventionnelles n'interdisent pas une telle modulation. 

La Cour de cassation érige la contrepartie financière comme une mesure d'ordre public, qui ne peut souffrir d'aucune exception, même conventionnelle. 

Le dernier élément où la Cour de cassation pourrait se prononcer sur cette problématique de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence serait en cas de rupture du contrat de travail par acceptation d'une rupture conventionnelle collective. Toutefois, au regard de la jurisprudence constante et établie de la Cour de cassation, il y a fort à parier que le raisonnement emprunté sera identique à celui réalisé dans l'arrêt commenté. Seul l'avenir et la réussite de ce mécanisme pourront donner des réponses à nos hypothèses. 

Cass., Soc., 18 janvier 2018, n°15-24.002

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