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Chantage affectif et menaces de coming out

Le 15 février 2016
La menace de révéler l’orientation sexuelle d’un individu doit s’apprécier au regard du contexte des faits et de la personnalité de la personne menacée.

Les révélations et imputations objet des menaces formulées par l’auteur de l’infraction de chantage doivent être de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la victime et appréciés au regard de sa situation concrète.


Il n’est pas rare que le chantage concerne la vie privée telle la menace d'une révélation d'une relation adultère, ou homosexuelle comme en l’espèce. Un individu avait été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir obtenu ou tenté d’obtenir la promesse de poursuivre une relation sentimentale et sexuelle avec sa victime en le menaçant de révéler qu’il entretenait une « relation adultère de nature homosexuelle ». Déclaré coupable des faits en première instance, le jugement fut confirmé en appel et le prévenu condamné à un an d'emprisonnement avec sursis. 

Défini à l’article 312-10 du Code pénal, « le chantage est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ». Infraction « instantanée et complexe », l'élément matériel suppose notamment la caractérisation d’une menace de révélations ou d'imputations diffamatoires. La révélation peut porter aussi bien sur un fait diffamatoire qu’un fait réel.
Selon la Cour de cassation, cet élément de l’infraction est constitué par la menace de dévoiler à la famille de la victime « ses liaisons vraies ou supposées » (Crim. 22 juin 1994, n° 93-83.776).
L’enjeu de l’arrêt se situait sur l’appréciation de cet élément. Les juges doivent-ils mener une appréciation in abstracto ou in concreto des faits menacés d’être révélés. Selon le demandeur au pourvoi, les juges doivent caractériser en quoi les faits menacés d’être révélés constituent objectivement une atteinte à la considération d’une personne, reprochant par conséquent à la cour d’appel d’avoir substitué une appréciation in personam à l’appréciation objective imposée par la loi. Le pourvoi reprenait en cela la jurisprudence relative à l’infraction de diffamation qui suppose également de caractériser l'atteinte à l'honneur ou à la considération et pour laquelle l’appréciation est relativement objective (Crim. 2 juill. 1975, n° 74-91.717 ; Crim. 28 janv. 1986, n° 84-95.573 ; Crim. 7 nov. 1989, n° 86-90.811).

La chambre criminelle ne souscrit pas à une telle analyse en matière de chantage, consacrant une appréciation subjective. Elle approuve les juges d’appel d’avoir retenu que « la menace de révéler l’orientation sexuelle d’un individu doit s’apprécier au regard du contexte des faits et de la personnalité de la personne menacée ». Si « l’homosexualité ne peut en aucun cas être une pratique contraire à l’honneur ou à la considération », en l’espèce, la victime, très jeune majeur, entretenait des relations homosexuelles et hétérosexuelles. Elle « a pu légitimement penser que la révélation de sa vie intime allait porter préjudice à la relation qu’il entretenait avec une jeune fille ainsi qu’à son image au sein de son établissement de formation professionnelle ». Selon la haute juridiction, il résulte de ces énonciations « que les révélations et imputations objet des menaces formulées par le prévenu étaient de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la victime appréciés au regard de sa situation concrète ».

(Crim. 13 janvier 2016, n° 14-85.905)

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