Menu
Cabinet DALMAS-PRÉVOST
Avocats à Paris et Amiens
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit des affaires > Caution averti et obligation de mise en garde du banquier

Caution averti et obligation de mise en garde du banquier

Le 05 avril 2018
Caution averti et obligation de mise en garde du banquier
La Cour de cassation précise les éléments du faisceau d'indices à prendre en compte pour qualifier la caution comme averti



Dans cette espèce du 14 mars 2018, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la notion de caution avertie, et les conséquences qui en découlent du fait du contrat de prêt contracté et de l'obligation de mise en garde dont pourrait se prévaloir la caution non-averti.
 
La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante en la matière.
 
En effet, cette jurisprudence remonte au début des années 2000, notamment par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 octobre 2002. Position réconfortée par un arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de cassation du 29 juin 2007.
 
Il ressort de cette jurisprudence que la notion de caution avertit est prise en compte selon les qualités professionnelles éventuelles de la caution afin de déterminer si la caution est avertit, mais aussi de son expérience, de sa bonne connaissance du marché.
 
De plus, dans le cas où la caution est averti, alors elle ne pourra pas mettre en cause la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde.
 
Des facteurs comme l'expérience de la caution dans le domaine de la banque et des finances seront pris en compte. Pour savoir si la responsabilité de la banque peut être mise en cause pour défaut d'information et de mise en garde de la caution non-averti, alors il est utile de souligner si le banquier avait des informations que l'emprunteur ignorait.
 
Dans les faits de cet arrêt du 14 mars 2018, il s'agissait d'un gérant-associé d'une société qui s'était porté caution auprès de la banque pour les engagements de la société.
 
La société ayant été placé en procédure de liquidation judiciaire, et ne pouvant donc plus faire face à ses engagements auprès de la banque, la caution a été appelée.
 
La caution, demandeur au pourvoi en cassation, relevait que la banque était débitrice auprès d'elle, d'un devoir de mise en garde. Et ce, en plus de relever que le caractère averti de la caution ne pouvait être déduit de la qualité de gérant-associé d'une société.
 
La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de la caution.
 
En effet, pour la Haute Cour, la caution était bien averti. Les juges d'Appel n'ont pas simplement motivé leur décision en se référant à la qualité de gérant-associé de la caution. Mais le fait qu'à la date de l'engagement de cautionnement, la caution avait une grande expérience (10 ans) et une bonne connaissance du marché, cela est suffisant pour caractériser une caution averti.
 
La caution ayant été qualifiée de caution averti, et la banque ne détenant pas d'informations que la caution aurait elle-même ignorée, il s'en suit que la banque n'était pas débitrice d'une quelconque obligation de mise en garde à l'égard de la caution.
 
Il s'agit d'une solution logique et reprenant la jurisprudence définie de la Cour de cassation sur le domaine des engagements de caution.
 
Pour éviter les détournements de la loi que pourraient opérer les cautions, le juge va se référer à l'expérience, à la connaissance du marché, au caractère professionnel de la caution, éléments qui constituent des faisceaux d'indices afin de savoir si la caution est averti ou pas.
 
Cass.;Com. ; 14 mars 2018, n°16-18867

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des affaires